Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à Mme F... avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, Mme F..., représentée par Me D...C..., conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Amiens a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été également prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont contraires à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par le 1 de l'article 3 et par l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;
2. Considérant que MmeF..., ressortissante congolaise qui, selon ses déclarations, serait entrée sur le territoire français le 5 janvier 2014, a fait état, dans la demande d'admission au séjour qu'elle a souscrite le 13 mars 2014 au seul titre de l'asile, de ce qu'elle était enceinte de six mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...a donné naissance, le 9 juin 2014 à Amiens, à une fille dont la paternité avait été reconnue le 6 mai 2014 par un ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté du 24 décembre 2015, le préfet de la Somme, après avoir examiné d'office si Mme F...ne pouvait prétendre à une admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile, notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 de ce code, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté, au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressée ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme F... n'a jamais vécu avec le ressortissant français, de quarante ans son aîné, qui a reconnu la paternité de sa fille et qu'elle aurait rencontré, avant son arrivée en France, au cours d'un voyage d'affaires au Sénégal, à une époque où elle vivait toujours avec son époux en République démocratique du Congo ; qu'elle n'apporte, en outre, aucun élément de nature à justifier d'une quelconque relation avec l'intéressé, domicilié... ; qu'en outre, les documents bancaires qu'elle produit et qui, s'ils font apparaître plusieurs versements en espèces sur son compte, ne comportent aucune précision quant à l'identité de la personne à l'origine de ceux-ci, sont insuffisants, même rapprochés de l'attestation établie par une connaissance le 8 novembre 2016, à justifier d'une contribution effective du prétendu père de cette enfant à l'entretien, ni, en tout état de cause, à l'éducation de celle-ci ; qu'ainsi, le préfet de la Somme doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à permettre de douter sérieusement de la sincérité de la reconnaissance de paternité dont Mme F...s'est prévalue devant les premiers juges et qui a justifié que le préfet de la Somme adresse, le 15 janvier 2014, un signalement au parquet ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 24 décembre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme F...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
6. Considérant que l'arrêté contesté du 24 décembre 2015 a été signé par M. E... A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté de la préfète de la Somme du 12 novembre 2015, régulièrement publié le jour même au n° 73 spécial du recueil des actes de la préfecture ; que cet arrêté habilitait notamment M. A...à signer les décisions relatives au droit au séjour des étrangers et à leur éloignement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité du refus de séjour :
7. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
8. Considérant que, ni les circonstances, alléguées par MmeF..., dans lesquelles elle aurait fui son pays d'origine après avoir été enlevée, séquestrée et maltraitée par des militaires en raison de la participation supposée de son époux à un trafic d'armes s'inscrivant dans la préparation d'un coup d'Etat, lesquelles allégations ne sont étayées par aucun élément probant et ont, au demeurant, été regardées comme non crédibles par la Cour nationale du droit d'asile, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le fait que la requérante est la mère d'une enfant née en France, ne constituaient des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour lui refuser, par la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Somme n'a pas méconnu cette disposition, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2014, avec deux de ses enfants, nés le 10 octobre 2010 et le 20 septembre 2012, alors qu'elle était enceinte, et qu'elle a donné naissance à Amiens, le 9 juin 2014, à un troisième enfant ; que les deux aînés sont, depuis lors, scolarisés et que l'intéressée s'est inscrite le 17 octobre 2016, cependant à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, dans une démarche de formation destinée à élaborer un projet professionnel ; que, toutefois, Mme F...n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle serait dépourvue, malgré le décès de son époux, à supposer celui-ci établi, d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que Mme F...regagne, avec ses enfants, son pays d'origine, dans lequel elle n'allègue pas que ses deux aînés ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dans ces circonstances, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour en France de MmeF..., malgré les perspectives d'insertion professionnelle dont elle pourrait se prévaloir, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en tant qu'il prononce ces décisions, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, pour opposer ce refus et prescrire cette obligation, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
12. Considérant que, comme il a été dit au point 4, Mme F...ne justifie pas d'une contribution effective du ressortissant français qu'elle présente comme le père de sa fille à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, ni même de l'existence de liens réguliers entre l'intéressé et cet enfant ; que, par ailleurs, comme il a été dit au point 10, elle n'établit pas davantage que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse également emmener ses deux autres enfants dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches familiales, ni que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants de Mme F...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3, ni celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant que, comme il a été dit au point 8, Mme F...ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives aux mauvais traitements dont elle allègue avoir été victime dans son pays d'origine, ni n'avance des raisons sérieuses de croire qu'elle encourrait, actuellement et personnellement, des risques en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, ses allégations ont été regardées comme non crédibles par la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter, par une décision du 13 octobre 2015, le recours qu'elle avait formé contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 octobre 2014, de sa demande d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de la Somme pour fixer la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel Mme F...pourra être reconduite d'office ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour prendre cette décision, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 décembre 2015 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme F...; qu'il suit de là que la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...F.... .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01500