Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. B..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant angolais né le 20 décembre 1993, est entré en France en décembre 2009 ; qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme et a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " jusqu'au 30 octobre 2014 ; que, le 31 juillet 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que M. B...a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " entre le 12 juin 2014 et le 11 décembre 2015 ; qu'il a ensuite demandé un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler cet arrêté ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a pris en compte, notamment, l'entrée de M. B...en France à l'âge de quinze ans, et sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que, toutefois, M.B..., qui est né le 20 décembre 1993, n'a sollicité son admission au séjour qu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, pour bénéficier des dispositions précitées il devait demander ce titre de séjour dans l'année de son dix-huitième anniversaire ; que, par suite les moyens de M. B...tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions et stipulations précitées, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée en France, qu'il a fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve du décès de ses parents ni de ce qu'il serait totalement isolé et dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'il fait aussi valoir qu'il vit une relation avec MmeE..., en produisant une attestation rédigée par cette dernière, sans justifier de l'ancienneté et de la stabilité d'une vie commune ; qu'à la date de décision attaquée, reconnaissance de paternité de l'enfant à naître issu de cette relation n'était, en tout état de cause, pas intervenue ; que M. B...est sans emploi ; que dès lors, et nonobstant les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont le requérant fait état, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F....
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. A...-louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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