Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, M. D..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre des séjour n'a pas été consultée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les observations de Me A...E...représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, déclare être entré en France en août 1995 ; que, néanmoins, l'intéressé a fait l'objet au mois de décembre 1992 d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet du Rhône, qui a été exécuté le 28 juillet 1995 ; que, le 20 novembre 2006, M. D...a présenté une première demande de carte de séjour " vie privée et familiale " rejetée par décision du préfet du Nord le 3 juin 2009, confirmée par un jugement du 16 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille et un arrêt du 11 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Douai ; que M.D... a demandé, le 30 septembre 2010 une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet du Nord, par un arrêté du 13 juillet 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 1er décembre 2011 et par ordonnance du 30 mars 2012, le tribunal administratif de Lille puis le président de la cour administrative d'appel de Douai ont rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. D...; qu'il a sollicité, le 19 mars 2014, son admission exceptionnelle au séjour ; que M. D...relève appel du jugement du 28 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le sous préfet d'Avesnes-sur-Helpe a, sur délégation du préfet du Nord, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Nord refuse un titre de séjour à M.D... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France de manière régulière et continue depuis 2004 ; qu'il ressort en outre du relevé établi au titre de ses droits à pension de retraite qu'il a travaillé en France de 1976 à 1977, de 1988 à 1991, en 1995, puis de 2004 à 2007 ; que, toutefois, il ne produit au titre de l'année 2008 qu'un avis d'imposition ne comportant aucun revenu déclaré ainsi qu'une attestation Assedic qui ne sont accompagnés par aucun document concernant ses revenus à cette époque, l'exercice d'une activité professionnelle ou la satisfaction des besoins de la vie quotidienne, notamment en matière d'hébergement ; que ces documents, lacunaires et insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter pour avis la commission du titre de séjour, dans les conditions définies à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
6. Considérant que M. D...fait valoir l'ancienneté de la présence habituelle en France depuis 2004 et souligne que depuis l'arrêté du 13 juillet 2011, par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en se maintenant encore pendant trois années supplémentaires sur le territoire français ; que, toutefois, sa résidence habituelle pendant plus de dix ans avant le prononcé de la décision en litige n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, si M. D...a déjà exercé à plusieurs reprises une activité professionnelle en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un tire de séjour, il ne justifie pas y avoir constitué des liens d'une particulière intensité alors que son épouse, ainsi que ses cinq enfants, sont demeurés au Maroc ; que, dans ces conditions, M. D...ne démontre pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 novembre 2014 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. B...-louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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