Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M. B..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les observations de Me D...G...représentant M.B....
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M.B..., ressortissant sénégalais né le 17 août 1992, souffre notamment de crises d'épilepsies pour lesquelles il suit un traitement médical à base de Depakine et, plus ponctuellement, de Keppra ; que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet a notamment pris en compte l'avis du 15 octobre 2015, par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...présente un certificat médical établi en 2016, par son médecin traitant, précisant que l'antiépileptique Keppra n'est pas inclus dans la liste des médicaments disponibles au Sénégal et que l'absence de ce traitement aurait des effets indésirables sur son état de santé ; que toutefois, le traitement approprié disponible dans le pays d'origine n'a pas à être nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; que le traitement habituel de M.B..., constitué par l'administration de l'entiépileptique Dépakine est disponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des avis médicaux et prescriptions au dossier que ces traitements ne seraient pas appropriés au regard des troubles dont est atteint M.B..., ou qu'ils ne pourraient être complétés, le cas échant, par d'autres spécialités disponibles au Sénégal, administrés sous surveillance médicale pour en limiter les effets indésirables que le préfet produit ainsi la liste des médicaments essentiels disponibles au Sénégal, dans laquelle figurent plusieurs antiépileptiques, tels que le Valium, le Tégrétol ou le Gardéna ; que, dés lors les éléments apportés par M. B...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'il ne pourrait bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
6. Considérant que M. B...avance qu'il est entré en France en janvier 2008, à l'âge de seize ans, et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts ; qu'au soutien de ses allégations concernant la durée de son séjour, son insertion dans la société française et les attaches d'ordre privé et familial qu'il a pu y nouer, il produit des attestations du club de football d'Evreux et du club de football du Chesnay concernant son inscription pendant les saisons 2010-2011 à 2013-2014 ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B...est célibataire, et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni disposer d'attaches familiales en France, à l'exception d'un oncle, ni être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et les autres membres de sa famille, ni être inséré socialement et professionnellement de manière stable et intense en France ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure a procédé à l'examen de la demande d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a décidé que la situation de la requérante ne relevait pas de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis huit ans, qu'il réside avec son oncle, qu'il est suivi médicalement et qu'il souhaite s'intégrer sur le territoire national, n'apporte pas d'éléments suffisants susceptibles de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ; que sa participation aux activités clubs de football ne constitue pas non plus un élément justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet l'Eure, qui n'a pas méconnu ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et compte tenu des conditions de séjour de M. B...en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B...;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. A...-louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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