Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M.A..., représenté par, Me C... D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale et entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.A... ne sont pas fondés.
M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A... ; ressortissant sénégalais né le 21 décembre 1991, est entré en France le 1er septembre 2011 alors qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités portugaises, valable du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2011 ; que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juin 2012, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 2 juillet 2013 ; que, le 17 octobre 2013 il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " et a de nouveau sollicité ce titre de séjour le 10 octobre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a uniquement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté contesté qu'après avoir examiné la situation de M. A...au regard du fondement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme a également examiné la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
5. Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il est entré de façon régulière en France il y a cinq ans, qu'il n'a jamais été condamné pénalement et qu'il estime bénéficier des compétences requises pour exercer une activité d'encadrement de jeunes sportifs, M. A...n'apporte pas d'éléments suffisants susceptibles de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ; que la présentation d'une promesse d'embauche pour un contrat civique en tant qu'animateur sportif ainsi qu'une pré-inscription pour passer l'examen nécessaire à l'exercice de ces fonctions ne constituent pas non plus des éléments justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui n'a pas méconnu ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.A... indique qu'il a quitté le Sénégal à l'âge de seize ans qu'il est entré en France le 1er septembre 2011, à l'âge de dix-neuf ans et qu'il a bénéfié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les conditions rappelées au point 1 ; que, toutefois, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ou résident notamment ses parents ; qu'il est célibataire et sans enfants à charge ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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