Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. H...devant le tribunal administratif.
Elle soutient qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. H...serait personnellement menacé ou exposé à des risques de mauvais traitements inhumains en cas de transfert en Hongrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, M.H..., représenté par Me Norbert Clément, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la Hongrie présente des défaillances systémiques ; la situation générale actuelle de ce pays est telle que le transfert d'un demandeur d'asile constitue un risque de traitement inhumain ou dégradant.
M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les observations de Me C...D..., substituant Me Norbert Clément, avocat de M. H....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
2. Considérant que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. H...dans ses écritures notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le conseil de l'Europe, la demande d'information présentée par la commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays, et le rapport du Haut commissaire aux réfugiés de l'Union européenne en mai 2016 ne peuvent suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, si M. H..., ressortissant afghan, fait valoir que, lors de son passage en Hongrie, il a été enfermé dans une cellule étroite contenant une douzaine de personnes avec peu de nourriture, il ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier, d'une part, la véracité de ses allégations et, d'autre part, qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'après son transfert, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. H...aux autorités hongroises compétentes, qui ont explicitement donné leur accord, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif l'arrêté du 16 juin 2016 prononçant le transfert de M. H...aux autorités hongroises ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H...devant la juridiction administrative ;
4. Considérant que, par un arrêté n°2016-10-178 du 8 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n°11 du 8 février 2016, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G...B..., sous préfet de Calais, à l'effet de signer notamment les " décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.H..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 30 mars 2016, a bénéficié le même jour d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relative au règlement Dublin III, en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; que par ailleurs, le préfet n'avait pas à l'informer de quelque risque que ce soit, au regard de l'Etat membre auprès duquel il pourrait être transféré ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point précédent doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas en faire application ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de la documentation publique disponible qu'à la date de l'arrêté en litige, les procédures hongroises d'accueil et d'examen des demandes d'asile auraient présenté des défaillances systémiques au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 précité ; qu'en outre, si M. H...soutient qu'il est suivi pour une douleur au flanc droit pour laquelle il s'est vu prescrire un antispasmodique, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire du 1 de l'article 17 du règlement précité ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...est entré irrégulièrement en France que depuis environ six mois ; qu'il n'allègue pas disposer d'attache familiale ou privée en France ; que, par suite, en dépit de son état de santé décrit au point 10, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure en litige et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert sur la situation personnelle de M. H...;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 juin 2016 ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. H...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. H...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... H... et à Me E...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01772
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