Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, M. E...B..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...B...ne sont pas fondés.
M. E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant que si M. E...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en mai 2009 sa présence en France entre 2009 et 2016 résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national dès lors qu'il a fait l'objet le 9 septembre 2009 et le 27 octobre 2011 des mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et dont la légalité a été, au demeurant, confirmée pour la première d'entre elle par la juridiction administrative ; que s'il produit en cause d'appel son acte de mariage avec Mme D...G..., il est constant que cette personne est en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2014 avec ses deux enfants mineurs ; que ceux-ci sont installés à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) alors que le requérant demeure à Dieppe (Seine-Maritime) ; que sa soustraction aux mesures antérieures d'éloignement et l'absence d'activité professionnelle, en dehors d'une activité de " musicien chrétien ", ne traduisent pas la réalité d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française ; qu'il n'est pas allégué que la cellule familiale dont se prévaut le requérant ne puisse se reconstituer hors de France ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-Maritime n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée, cette autorité n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
2. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. E...B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E...B...de ses enfants ; que, comme il a été dit au point 1, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, pays dont son épouse, ses enfants et le requérant ont la nationalité ; que, si l'intéressé se prévaut de la circonstance que ses enfants sont scolarisés, il n'établit pas davantage l'impossibilité pour eux, d'être scolarisés dans leur pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté de la préfète de Seine-Maritime ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 1 à 3 le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...B...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée à la préfète de Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de
la formation de jugement,
Signé : O. NIZET Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01610