Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'enregistrer la demande d'asile de M. D...et de lui délivrer l'autorisation de séjour nécessaire durant le temps d'instruction nécessaire à sa demande d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., né le 11 mars 1969, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 30 janvier 2016, selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Somme ; que les recherches sur le fichier européen "Eurodac" à partir de son relevé décadactylaire, ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été enregistrées en Belgique, où un visa de court séjour lui a été délivré le 27 novembre 2015 ; qu'estimant que le traitement de sa demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, puisqu'il était passé par la Belgique avant de venir en France, le préfet de la Somme a sollicité sa reprise en charge par les autorités belges, qui ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 7 mars 2016, sur le fondement de l'article 12.4 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; que par un arrêté du 21 juin 2016, le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 26 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen " ; que le paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ;
3. Considérant que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 vise à déterminer, à l'issue de la mise en oeuvre des critères hiérarchisés, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, à destination duquel les autres Etats membres peuvent prendre une décision de transfert ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du requérant dans le cadre de la présente instance, qu'un élément autre que celui visé par la décision en litige, tiré de l'enregistrement en Belgique des empreintes digitales de l'intéressé dans la catégorie des demandeurs d'asile, puisse jouer dans la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile et de la reprise en charge du requérant au titre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ; qu'ainsi les autorités belges étaient compétente pour l'examen de la demande d'asile de M. D...;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ; 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
6. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixées dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
7. Considérant que M. D...n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, en se bornant à alléguer qu'il y dispose de soutiens, ni de l'impossibilité de retourner en Belgique, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la Somme n'a pas méconnu l'article 17 du règlement précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
8. Considérant que la circonstance que l'appelant n'a pas été informé immédiatement de l'accord des autorités belges pour sa reprise en charge n'a, à la supposer établie, aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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