Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2016 et 20 septembre 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403007 du 26 avril 2016 du tribunal adminstratif de Rouen ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des revenus des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,;
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti le foyer fiscal qu'il formait alors avec son épouse, Mme C...-A..., au titre des revenus des années 2009 et 2010.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
3. Ni M. C... ni Mme A...n'ont présenté d'observations à l'administration sur la proposition de rectification qui a été soumise au foyer fiscal qu'ils formaient alors. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
5. Si M. C... fait valoir qu'en raison de la procédure judiciaire ouverte entre les héritiers du père de son épouse, celle-ci n'avait pas l'entière disposition des recettes encaissées pour des locations de biens immobiliers situés à Verneuil sur Avre, toutefois la seule circonstance que le frère de Mme C...l'ait assignée en référé devant le tribunal de grande instance d'Evreux au sujet de l'évaluation des biens dont elle a hérité, au demeurant non étayée par la production de la moindre pièce, ne suffit pas à l'établir. En outre, il ressort de l'instruction que le compte sur lequel les loyers en cause ont été versés est un compte propre au nom de Mme C...née A...et non un compte ouvert pour la succession. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges ses allégations selon lesquelles en raison des litiges naissants entre les héritiers du père de son épouse, cette dernière n'aurait pas eu la libre disposition des sommes représentatives de loyers versées sur ce compte. Dès lors, en l'absence de preuve de l'empêchement ainsi allégué pour disposer de ces sommes, c'est à bon droit que celles-ci ont été incluses dans ses revenus imposables.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
6. M. C...et Mme A...détenaient le capital de la société Yerville distribution, société de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire de type supermarché. Cette société a fait l'objet de rappels notamment de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue d'une vérification de comptabilité. Les rappels correspondants ont été regardés comme des revenus distribués aux associés et ont motivé un rehaussement de la base d'imposition du foyer formé par M. C... et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Ainsi que le requérant le fait valoir, l'indépendance entre la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle visant son foyer et celle visant la société Yerville distribution ne fait en principe pas obstacle à ce qu'il critique le bien-fondé des rectifications opérées sur le bénéfice de la société à l'issue de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet. Toutefois, en l'espèce, au-delà de cette seule affirmation de principe, dont les premiers juges ne se sont pas écartés, M. C... ne formule aucun élément permettant d'apporter la preuve qui lui incombe que les dépenses de cette société, dont il détient des actions indirectement, avaient été engagées dans un intérêt professionnel, peu important à cet égard que l'administration expose, à titre purement informatif, dans ses écritures, que la société Yerville Distribution a abandonné son recours devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de :/a.40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
En ce qui concerne le manquement délibéré :
9. Il résulte de l'instruction que les revenus fonciers liés à la location de biens immobiliers situés à Verneuil sur Avre, évoqués au point 5 ci-dessus, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, alors que Mme A...ne pouvait ignorer les avoir perçus dès lors qu'ils étaient crédités sur son compte personnel. Les sommes en question ont été versées dans le cadre d'un bail conclu le 3 juillet 2008 avec la société Valois ainsi que d'un bail conclu le 11 mai 2010 avec la société Seaquest Perfect, ce qui permettait au requérant d'identifier la nature du revenu, et de le déclarer comme tel, étant précisé que, pour ce second bail, l'administration n'a prononcé de redressement que pour les loyers effectivement perçus après cette signature en 2010. Cette absence de déclaration a minoré de manière significative les revenus fonciers déclarés pour 13 680 euros au lieu de 438 447 euros imposables pour l'année 2009 et déclarés pour 25 319 euros au lieu de 390 729 euros imposables pour l'année 2010. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'absence de déclaration des revenus fonciers en litige révèle un manquement délibéré ayant amené à juste titre l'administration fiscale à appliquer les pénalités de 40 %.
10. S'agissant des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant ne développe aucune argumentation et ne saurait, de ce fait, être regardé comme contestant sérieusement la motivation retenue par l'administration, fondée sur ses fonctions de PDG et de celles de son épouse responsable administrative et comptable dans la société Yerville distribution, fonctions qui les conduisaient à ne pouvoir ignorer que les dépenses personnelles payées dans les comptes de la société constituaient des avantages personnels étrangers à la gestion normale de la société.
En ce qui concerne les manoeuvres frauduleuses :
11. Il résulte de l'instruction que, compte-tenu du montant des minorations résultant d'achats ou de travaux pris en charge par la société Yerville distribution pour des dépenses exposées dans le seul intérêt personnel de M. C...et de son épouse, de ce que M. C...signait tous les chèques de la société et de ce que Mme A...en était la responsable administrative et comptable, aucun des deux membres du foyer fiscal ne pouvait ignorer que les travaux payés par la société Yerville distribution étaient réalisés au domicile personnel de son couple. En outre, le couple a délibérément essayé de tromper l'administration en faisant modifier ou en modifiant lui-même les factures par l'apposition de la mention le " super U de Yerville " à la place de son adresse personnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'existence de démarches et procédés destinés à égarer les autorités chargées du contrôle, c'est à juste titre que l'administration fiscale a appliqué les pénalités de 80 % prévues en cas de manoeuvres frauduleuses.
12. M. C...soutient que la majoration pour manoeuvres frauduleuses implique l'intention manifeste d'éluder l'impôt, en application de l'instruction du 19 février 2007 13 N 1-07. Cependant, cette instruction ne contenant aucune interprétation du texte fiscal, elle ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
2
N°16DA01145