Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme A..., qui contestait un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2016, ayant rejeté sa demande d'annulation d'un titre exécutoire de 404,68 euros pour frais d'internat et de demi-pension de son fils. Mme A... remet en cause la légalité du retrait de la bourse qui lui était accordée, mais la cour a conclu que son recours était tardif. En conséquence, la cour a rejeté sa requête et ses demandes d'indemnisation au titre de l'aide juridique.
Arguments pertinents :
1. Délai de recours : Mme A... a contesté la légalité du retrait de la bourse, mais le tribunal a précisé que le délai pour introduire un recours contentieux avait expiré. Il a été établi que ce délai a commencé à courir le 6 février 2014, lorsque Mme A... a manifesté sa connaissance de la décision du 27 janvier 2014, en contactant le principal du lycée. Le tribunal a noté que la demande de Mme A... au tribunal administratif, datée du 15 septembre 2014, était donc hors délais.
- Citation pertinente : "le délai de recours contentieux de deux mois... a commencé à courir le 6 février 2014 à minuit."
2. Exception d'illégalité : La cour a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par Mme A..., concluant que la décision de retirer la bourse était définitive. Le retrait n'étant plus contestable en raison de l'expiration du délai de recours, son argumentation ne pouvait prospérer.
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 421-1 : Cet article stipule que les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans un délai de deux mois. Ici, l'absence de mention des voies de recours dans la décision initiale n'a pas altéré le fait que Mme A... avait été informée des voies de recours par le directeur académique.
- Interprétation : Il apparaît que même l'absence d'information sur les recours dans la décision initiale ne saurait prolonger le délai de recours si le requérant a manifesté une connaissance de la décision ultérieure et des voies de recours.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Ce texte régit les demandes d'indemnisation pour le financement de l'aide juridique, stipulant que les autorités judiciaires peuvent accorder des sommes pour couvrir les frais de justice. La demande de Mme A... a été rejetée car sa requête principale ne pouvait aboutir.
- Citation : "Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées."
En conclusion, la cour a réaffirmé l'importance de respecter les délais de recours dans les litiges administratifs, tout en soulignant que les recours doivent être formés dans le cadre prescrit pour être recevables.