Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, la SAS Leader Informatique Holding, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Leader Informatique Holding, qui avait alors pour activité le développement de logiciels informatiques à destination des entreprises et intermédiaires d'assurance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre de l'exercice clos en 2009. La SAS Leader Informatique Holding relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour considérer, d'une part, que les projets de recherche autres que le sous-projet Web action entrepris par la société requérante n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche, les premiers juges ont considéré qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dès lors qu'ils retenaient ce motif pour écarter la demande de la société requérante, les premiers juges n'avaient pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles les rémunérations de M. C...et de Mme D...ne pouvaient être admises au titre des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche. Pour considérer d'autre part, que les salaires liés au sous-projet " Web action " n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche, le tribunal a opposé l'absence de présentation précise et détaillée de ces travaux permettant d'apprécier le temps consacré par chaque salarié à ce sous-projet. Dès lors, le tribunal n'avait pas davantage à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles les rémunérations versées à M. C...et Mme D... dans le cadre de ce sous-projet ne pouvaient être admises. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. Si la SAS Leader Informatique Holding soutient que le rapport d'expertise produit par l'administration fiscale serait incomplet et insuffisant, elle n'indique toutefois pas en quoi ce rapport d'expertise présenterait un caractère incomplet et insuffisant. Par suite, la société requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
6. Dans ses écritures devant la cour, la SAS Leader Informatique se borne à soutenir qu'elle a amplement démontré devant les premiers juges le caractère de nouveauté des projets " Refonte Novanet ", " Modeli " et " Web action ". A l'appui de cette allégation, la société requérante ne joint pas la moindre pièce et ne se réfère à aucune des pièces produites en première instance permettant de déterminer sur quels éléments précis elle entend fonder son allégation et ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé alors que l'administration fiscale, au contraire, se prévaut des appréciations circonstanciées, sur chaque projet, du rapport du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce rapport indique que le projet " Refonte Novanet " " s'appuie sur des technologies existantes " et que " les développements renvoient à des problématiques appréhendées classiquement par les développeurs informatiques ", que pour le projet " Modeli " " les tâches (au moins pour les phases 1 et 2) semblent plus relever de tâches préalables à ce qui aurait permis un état de l'art approfondi " et que le projet " Web action " semble " plus consister à (sic) des tâches d'implémentations avec une approche itérative entre maquettage et essais ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les recherches liées à ces projets présenteraient un caractère nouveau ou présenteraient une amélioration substantielle. Par suite, les dépenses exposées par la SAS Leader Informatique pour ces projets ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts.
S'agissant de la doctrine fiscale :
7. Selon la SAS Leader Informatique Holding, l'administration fiscale aurait adopté une prise de position formelle à son égard, opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Elle se prévaut à cet égard d'une lettre du 16 août 2012 par laquelle l'interlocuteur départemental aurait admis le caractère éligible du projet " Web action ". Il ressort toutefois des termes mêmes employés par l'interlocuteur dans son courrier que celui se bornait à indiquer qu'il avait précisé à la société requérante, lors de deux rencontres antérieures, que le projet " Web action " " semblait à ce stade présenter un caractère éligible " et ajoutait qu'il avait été convenu d'attendre la position du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un tel courrier ne saurait dès lors constituer une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Leader Informatique Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Leader Informatique Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Leader Informatique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Leader Informatique Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00101