Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin et 30 septembre 2016, M. E...et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302604 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus de l'année 2008, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M E...et MmeA..., se sont vu notifier le 19 décembre 2011 une proposition de rectification les informant d'un rehaussement du montant de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2008. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2012 et les contributions sociales y afférentes le 15 juillet 2012. Par une décision du 24 juillet 2013 leur réclamation du 28 janvier 2013 a été rejetée. M. E... et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2016 rejetant leur demande de décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 8 août 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux contributions sociales auxquelles M E...et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008, à concurrence d'une somme de 237 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dans cette mesure, ainsi, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. La proposition de rectification du 19 décembre 2011 adressée à M E...et Mme A... en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2008 pour motiver les redressements proposés est elle-même suffisamment motivée en ce qu'elle indique les montants déclarés par les intéressés au titre des revenus fonciers de l'année 2008, reprend le détail des sommes versées à Mme A... par la société Valois et la société Airlessystems pour des ensembles immobiliers situés à Verneuil sur Arvre, rappelle les dispositions du code général des impôts relatives à la détermination des revenus fonciers à déclarer et constate que les intéressés auraient du déclarer non un déficit foncier de 5 816 euros mais un revenu foncier de 272 210 euros. Elle comporte également une motivation des pénalités appliquées, comprenant ainsi l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Si la proposition de rectification du 19 décembre 2011 comporte une mention de la proposition de rectification du 14 septembre 2009 adressée à Mme A...en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'est nullement motivée par référence à cette dernière proposition de rectification. Il ne résulte d'ailleurs pas des mentions portées sur la proposition de rectification du 19 décembre 2011 que celle du 14 septembre 2009 lui aurait été jointe. Un éventuel défaut de motivation de celle-ci serait, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification engagée à l'égard des contribuables.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
7. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose toutefois à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
8. Il résulte de l'instruction qu'en mentionnant, dans la proposition rectificative du 19 décembre 2011, la proposition de rectification du 14 septembre 2009 qui avait été adressée à Mme A...et portait sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les revenus locatifs provenant de biens situés à Verneuil sur Avre, l'administration a permis aux intéressés de connaître la teneur et l'origine des renseignements et documents de tiers à savoir les contrats de bail signés ou repris par Mme E... -A..., celle-ci en ayant, dès lors, nécessairement connaissance.
9. Si le montant des loyers perçus figurant dans les deux propositions de rectification du 19 décembre 2011 et du 14 septembre 2009 sont différents, cette discordance s'explique, pour partie, par une erreur de plume portant sur le chiffre des dizaines, ayant conduit à retenir 218 117 euros au lieu de 218 147 euros pour la proposition de rectification de 2009 et, pour partie, par la prise en compte des observations de Mme A...en réponse à la proposition de rectification de 2009 qui mentionnait une somme de 131 104,84 euros, ramenant ainsi à la somme de 86 483,92 euros le montant des loyers versés par la société Valois effectivement perçus par l'intéressée. En tout état de cause, de telles discordances affectant le montant des loyers perçus ne sauraient caractériser une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les tiers en cause, les preneurs à bail, sont désignés et que la teneur de l'information est clairement précisée en ce qu'elle porte sur les loyers versés.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré... ".
12. Il résulte de l'instruction que Mme G...A...a signé le 3 juillet 2008 un bail commercial avec la société Valois concernant un ensemble immobilier situé à Verneuil sur Avre et a repris les liens contractuels avec la société Airlessystems, dans le cadre de la succession de M. D... A.... Il en résulte également qu'elle a effectivement perçu les loyers correspondants. Par suite, et alors même qu'il y aurait une mésentente entre les héritiersA..., les requérants ne pouvaient ignorer l'obligation de déclarer ces revenus fonciers pour 272 210 euros au lieu du déficit foncier qu'ils ont imputé sur leur revenu global à hauteur de 5 816 euros. Eu égard à ces circonstances et au montant de l'impôt ainsi éludé, c'est à bon droit que l'administration fiscale leur a appliqué ces pénalités.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. E...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E... à concurrence du dégrèvement, en pénalités, des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2008, pour le montant de 237 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme G... A...et au ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01146