Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, la SARL SMG, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Serruau Mécanique Générale (SMG), dont le siège est situé dans le département de l'Eure, exerce une activité d'usinage de pièces métalliques industrielles qu'elle livre à ses clients. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue au 30 juin 2012. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été envisagés, portés à la connaissance de la SARL SMG par une proposition de rectification datée du 15 octobre 2012 et intégralement maintenus par une décision du 27 décembre 2012 faisant suite aux observations émises par la société contribuable. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 29 novembre 2013. La SARL SMG relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 10 246 euros en droits et de 697 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 en conséquence de la remise en cause, par l'administration, de l'exonération de deux opérations d'exportation de biens portant sur un montant total de 62 520 euros.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. / (...) ". En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien. Toutefois, aux termes de l'article 262 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; / (...) ".
3. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts est venu préciser que : "1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / (...) / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité (...) l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. (...) / (...) / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c (...) il mette à l'appui de sa comptabilité (...) l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; / (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. La SARL SMG a déclaré avoir effectué, au cours de la période en cause, des opérations d'exportation représentant un montant de 62 520 euros. Elle a revendiqué, pour ces opérations, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du I de l'article 262 du code général des impôts. Elle a fourni au vérificateur deux factures datées du 30 avril 2010, établies au nom de la société Africable Network, dont le siège est situé au Mali, portant respectivement sur les montants de 27 520 euros et de 35 000 euros. Il ressort de ces factures que la première concerne l'équipement de deux camions incluant la réalisation de deux cabines vidéo, la pose de plaques sous bâches et râteliers, ainsi que la construction de deux scènes démontables comportant chacune un paravent de fond de scène en trois panneaux et un plancher. La seconde facture correspond, quant à elle, à l'aménagement d'un podium et d'une cabine de disc-jockey, ainsi qu'à l'adaptation d'une cabine et d'une remorque, comprenant l'installation de renforts pour la scène, d'un plancher interne et d'un autre externe rétractable, d'un escalier d'accès et de deux podiums latéraux. La SARL SMG a précisé à l'administration que les matériels installés sur ces deux camions fournis par la société Africable Network avaient été réalisés par l'entreprise pour les besoins de la chaîne de télévision dont cette société assure la diffusion sur le continent africain.
6. Pour justifier de la réalité de l'exportation de ses équipements, la SARL SMG a produit deux déclarations d'exportation datées des 17 et le 23 avril 2010. Le premier de ces documents, établi au nom de la société Rouen Trucks Normandie, fournisseur des camions, fait état du transport maritime, à partir du port de Rouen et à destination du port de Dakar, de deux camions de marque Renault, dont les immatriculations sont précisées et pour lesquels les cartes grises, les certificats de vente et les factures de cession ont été fournies. Le second document, également établi au nom de la société Rouen Trucks Normandie, concerne le transport, à partir du port de Marseille et à destination du Mali, d'un ensemble routier comprenant un tracteur de marque Renault et une remorque, dont les numéros d'immatriculation sont précisés et pour lesquels les cartes grises ont été présentées au service des douanes, et d'un colis, au sujet duquel aucune précision n'est donnée. Toutefois, ces documents, qui se bornent à faire état des engins de transport et d'un " colis ", ne font aucune mention des matériels réalisés par la SARL SMG contenus dans ces camions et remorque. Ils sont, par suite, insuffisants à permettre à cette société de justifier de la réalité de l'opération d'exportation dont elle se prévaut.
7. Si la SARL SMG a fourni, en outre, une attestation par laquelle le président-directeur général de la société Africable Network confirme, au nom de cette société, avoir reçu, utilisé et gardé en sa possession les matériels qui lui ont été fournis, cette attestation n'est pas au nombre des modes de preuves, énumérés à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, seuls susceptibles d'être valablement produits pour établir la réalité d'une opération d'exportation d'un bien hors du territoire de l'Union européenne. En outre, rédigée le 26 décembre 2013, soit plus de trois années après la date déclarée de l'opération en cause, cette pièce, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre document, ne peut être regardée comme présentant, par elle-même, un caractère suffisamment probant.
8. En l'absence, dans ces conditions, d'éléments de preuve suffisants de la réalité de ces opérations, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous laquelle la SARL SMG avait placé celles-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SMG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SMG et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA01121
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