Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2018, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. Le préfet de la Somme, dans son arrêté, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne expressément le fait que M. C...a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Il rappelle l'historique de son parcours administratif en France. Il procède ensuite à la citation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de la situation de fait de la cellule familiale de M. C...pour en conclure l'absence d'atteinte aux principes issus de ces stipulations qui sont relatifs à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires du type de ceux que faisait valoir le requérant dans sa demande. De ce seul fait, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, étant précisé qu'elle vise en outre la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et précise que la vie familiale peut se poursuivre dans le pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'était tenu d'indiquer expressément ni les arguments de nature médicale développés dans la demande de titre de séjour, pour étayer les circonstances de nature familiale invoquées ni le fait que M. C...ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Il ressort de l'arrêté attaqué, tant de ses motifs de fait que de droit, que le préfet de la Somme a apprécié la situation familiale de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il ressort des différents éléments de fait figurant à l'arrêté attaqué, que le préfet a également apprécié si l'intéressé justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. M. A...C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2013 à l'âge de trente-cinq ans. A la date de l'arrêté attaqué, il n'était donc, sur le territoire national, que depuis quelques années. Sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a fait l'objet, le 2 mai 2016, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. S'il soutient qu'il dispose d'une soeur en France et que sur le territoire national vivent également les parents de son épouse et deux de ses frères, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses affirmations. Son épouse fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute famille en Arménie. Si ses trois enfants mineurs vivent avec lui et sont scolarisés, toutefois, compte tenu de leur jeune âge, ils ont vocation à suivre leurs parents et la nécessité pour l'un de ses enfants de poursuivre en France un traitement médical en cours n'est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
4. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses enfants et ne fait par ailleurs pas obstacle à leur scolarisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
6. M. C...est sans activité professionnelle déclarée, sans ressources propres et hébergé de façon précaire. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, il ne saurait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux soulevés au point 3.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C...de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des trois enfants de M.C..., par ailleurs encore très jeunes, ne pourrait être poursuivie hors de France, et notamment en Arménie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, s'il ressort d'un certificat médical du 16 décembre 2016 que son plus jeune enfant, prénommée Lia, présente une obésité morbide, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que l'éventuel suivi médical lié à son état de santé soit réalisé en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 10 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°18DA01997 4