Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, depuis plusieurs années Mme A...souffre de dépression et suit, pour la prise en charge de cette pathologie, un traitement composé d'un neuroleptique, d'un hypnotique et d'un anxiolytique. Dans un avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois. La préfète de la Seine-Maritime produit cependant notamment la fiche sanitaire de l'Algérie établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Cette fiche, mise à jour en 2006, indique qu'il existe une offre de soins pour la prise en charge des états dépressifs et que cette offre est disponible sur tout le territoire. La préfète défenderesse justifie également par les pièces produites que des hôpitaux psychiatriques existent en Algérie et que la prise en charge médicamenteuse des dépressions y est possible et remboursable. Il n'est par ailleurs pas établi, par les pièces versées au dossier, que l'intéressée serait dans l'impossibilité financière d'avoir accès à ces traitements en Algérie et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de sécurité sociale existant en Algérie n'assurerait pas la prise en charge des soins aux personnes financièrement démunies. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la pathologie dont Mme A...est atteinte résulterait d'événements traumatiques, en lien avec le terrorisme, vécus dans son pays d'origine, en sorte que cette pathologie risquerait de s'aggraver en cas de retour en Algérie. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence demandé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née en octobre 1966 en Algérie, est entrée en France au début de l'année 2011, alors âgée de quarante-quatre ans. Si un frère et une soeur de l'intéressée résident en France, il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle serait dépourvue de toute famille en Algérie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Son mari fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la durée de celui-ci, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A...ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Ni à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence ni au cours de l'instruction de sa demande, Mme A...n'a fait état d'éléments relatifs à une éventuelle incapacité de voyager à destination de l'Algérie. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime, qui a par ailleurs à juste titre refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'était pas tenue de la solliciter pour qu'elle présente ses observations sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, l'intéressée ayant eu tout loisir de présenter d'elle-même précédemment ses éventuelles observations sur ce point.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3 et en dépit des efforts d'insertion professionnelle et sociale de l'intéressée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeA....
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sauraient être accueillies.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Si Mme A...soutient qu'elle a dû fuir l'Algérie avec son mari en raison de menaces terroristes dont ils auraient été l'objet en Kabylie, elle n'apporte cependant pas d'éléments probants à l'appui de ses dires et n'a d'ailleurs présenté aucune demande de protection internationale depuis son arrivée en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires susvisées présentées en appel par Mme A...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00024