Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant pakistanais né le 13 octobre 1988 et qui a déclaré être entré sur le territoire français le 9 février 2013, a sollicité l'asile, dont le bénéfice lui a toutefois été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2014 confirmée le 28 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé le réexamen de sa situation, demande qui a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2016 également confirmée le 2 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 25 juillet 2017, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Si M. A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter l'ensemble des signatures requises par ces dispositions, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour et communiquée aux parties, que ce moyen manque en fait.
4. D'autre part, en relevant que les circonstances invoquées par M. A...ne constituaient ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier qu'il soit admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois citer les termes de ces dispositions, le tribunal administratif de Rouen, qui a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposant seulement que les jugements contiennent le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.
En ce qui concerne la motivation du jugement :
5. Pour écarter comme non-fondés les moyens tirés par M. A...de ce que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions, les premiers juges pouvaient régulièrement opposer une réponse commune, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments avancés, étant précisé que, contrairement à ce qui est allégué, ils ont notamment tenu compte des efforts d'intégration fournis par M.A.... Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
6. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 25 juillet 2017 en litige que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent, avec une précision et un niveau d'intelligibilité suffisants, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...et révèlent que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment attentif. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée en la matière par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. S'il est constant que la demande formulée par M. A... tendait à la seule délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure a examiné d'office si notamment l'intéressé ne pouvait être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé peut donc utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre de plein droit à ce titre. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
9. Les assertions de M.A..., selon lesquelles il aurait fui son pays d'origine, en y laissant son épouse et leurs deux enfants, afin d'échapper aux menaces proférées par sa belle-famille, de confession sunnite, qui se serait montrée hostile à leur mariage, en raison de sa confession chiite, ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, alors qu'au demeurant, pour rejeter ses deux demandes d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a relevé les caractères peu convaincant et fluctuant du récit invoqué par M. A... pour expliquer, dans des termes peu personnalisés, les causes de l'hostilité de sa belle-famille. En outre, s'il n'est pas contesté que M. A...a fourni des efforts, en suivant successivement des cours d'alphabétisation puis une formation en langue française afin de faciliter son intégration, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu une promesse d'embauche en tant que cuisinier-serveur, qui lui a été délivrée le 2 février 2017, et qu'il est employé depuis mai 2017 en tant que cuisinier dans un restaurant d'Etampes, ces seules circonstances ne peuvent suffire, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour, à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé n'aurait jamais troublé l'ordre public. Il suit de là que, pour refuser d'admettre M. A...à ce titre, le préfet de l'Eure n'a ni méconnu ces dispositions ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait, en principe, au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11).
12. M. A... se borne à reprendre, sans apporter aucune précision circonstanciée ni produire aucune pièce au soutien de cette assertion, qu'il ne saurait, sans mettre sa vie en danger, retourner dans son pays d'origine, en raison des menaces de mort qu'aurait proférées un membre de sa belle-famille à son encontre. Ce faisant, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne saurait être regardé comme établissant de manière probante qu'il risque d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. Au demeurant, comme il a été dit au point 1, les demandes d'asile que M. A... a successivement formées ont été rejetées par des décisions définitives, la Cour nationale du droit d'asile ayant relevé que les craintes qu'il exprimait ne pouvaient être regardées comme fondées. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour désigner le Pakistan comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
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N°18DA00419
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