Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance de M.C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me A...B..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 11 mai 1976, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 août 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., lors de son entrée en France le 12 janvier 2011 à l'âge de 35 ans, a sollicité l'asile et que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2011. Dans cette décision, l'OFPRA, après avoir estimé que l'appartenance de M. C...à l'Armée Islamique du Salut en Algérie de 1994 à 2000 était établie ainsi que les circonstances qu'il était recherché par les autorités algériennes pour soutien et financement d'un groupe terroriste et qu'il avait été condamné par contumace pour ces faits, a considéré que " au regard des informations sur le traitement auquel peuvent être soumis de la part des autorités algériennes les anciens repentis ayant renoué avec la mouvance terroriste, les craintes de l'intéressé d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie peuvent être tenus pour fondés ". Cependant, estimant également qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, l'OFPRA a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Si des risques que M. C...soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants pouvaient ainsi exister en cas de retour en Algérie en 2011 en raison de son profil, il n'est toutefois pas établi par l'intéressé que ces risques seraient encore actuels. Il n'est notamment pas établi que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées ou condamnées pour participation à une entreprise terroriste persistent en Algérie dans le nouveau cadre constitutionnel qui y prévaut depuis 2016, notoirement marqué par un renforcement des droits et garanties. Ainsi, la seule circonstance que l'intéressé soit encore recherché par les autorités algériennes après avoir été condamné par contumace pour un crime de droit commun ne permet pas à elle seule d'établir qu'il était exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine à la date de l'arrêté contesté. Par conséquent, l'incidence des risques allégués n'est pas telle qu'elle entraverait l'exercice par le requérant de son droit à mener une vie privée et familiale normale en Algérie, pays où il a toujours vécu avant son arrivée en France, et où résident son épouse et leur enfant né en 2015. A cet égard, entre janvier 2011, date de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, et 2017, date de dépôt de la demande de titre de séjour sur laquelle statue l'arrêté en litige, l'intéressé, qui n'était titulaire que d'autorisations provisoires de séjour, s'est abstenu de demander un titre de séjour lui permettant de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial. Par ailleurs, s'il ressort également des pièces du dossier que M. C...a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel pendant les périodes de mai 2011 à février 2012, d'octobre 2012 à mars 2015 puis à compter de mai 2016, il ne fait état d'aucun projet professionnel précis et n'établit pas avoir développé en France des liens privés d'une particulière intensité. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...contre l'arrêté du 31 août 2017 devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Le refus de titre de séjour en litige faisant suite à une demande de M.C..., le préfet du Nord n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. En outre, M.C..., en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, n'ignorait pas la nature des décisions susceptibles d'être prises à son encontre en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que M. C...aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de respect des droits de la défense et du contradictoire de la procédure, doit être écarté.
5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Au cas particulier, si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de M. C...présentée le 6 décembre 2016, il a cependant été statué expressément sur cette demande par le préfet du Nord le 31 août 2017. Dès lors que la décision de refus du 31 août 2017 s'est substituée à la décision implicite, M..Bencheikh El Hocine ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 31 août 2017 de ce que l'administration n'aurait pas communiqué les motifs des rejets initiaux implicites qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
6. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquels le préfet du Nord a fondé ce refus. Le préfet n'avait pas à motiver ce refus au regard de l'ordre public dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision contient les éléments personnels relatifs à sa situation et mentionne en particulier qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne dispose pas de perspectives d'embauche. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit / : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation professionnelle du requérant ainsi que sa situation personnelle, rappelée au point 2, ne justifiaient pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
12. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui a été prise à l'encontre du requérant serait irrégulière à défaut de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
14. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre cette décision. En effet, contrairement à ce que dernier soutient, la décision l'obligeant à quitter le territoire mentionne les éléments personnels relatifs à sa situation personnelle et en particulier sa présence en France depuis 2011, la présence d'attaches familiales en Algérie et l'absence de toute allégation sur d'éventuels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire national.
16. La décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'implique pas par elle-même son renvoi vers son pays d'origine. Par suite, est inopérant à l'encontre d'une telle décision le moyen tiré de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. M. C...ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire national de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces stipulations et ces dispositions ne régissent que la délivrance d'un titre de séjour.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale.
Sur le pays de destination :
20. Il ne résulte ni de la motivation de la décision fixant le pays de destination ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre cette décision.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments. Ainsi qu'il a été dit au point 2, si des risques que M. C...soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants pouvaient exister en cas de retour en Algérie en 2011 en raison de son profil, il n'est toutefois pas établi par l'intéressé que ces risques seraient encore actuels. Il n'est notamment pas établi, que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées ou condamnées pour participation à une entreprise terroriste persistent en Algérie. Ainsi, la seule circonstance que l'intéressé soit encore recherché par les autorités algériennes après avoir été condamné par contumace pour un crime de droit commun ne permet pas à elle seule d'établir qu'il était exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 31 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 août 2017 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. C...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00466