Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2018 en tant qu'il prononce l'annulation de la décision fixant l'Irak comme le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. A la suite de son interpellation le 4 janvier 2018 à Calais, dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué sur la voie publique, M.A..., qui s'est déclaré de nationalité irakienne, a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 12 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Irak comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
3. M.A..., qui a seulement déclaré, à l'occasion de son interpellation, avoir fui son pays d'origine au cours de l'année 2017 " à cause de la guerre " et qui a précisé, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Rouen, être originaire de la ville de Touz Khormatou, en affirmant avoir fui les affrontements qui y ont opposé, à la mi-octobre 2017, les forces armées irakiennes aux milices kurdes et dans lesquels plusieurs civils, au nombre desquels figurerait son père, ont trouvé la mort, s'est borné à invoquer, devant ce tribunal, la dégradation de la situation sécuritaire de cette localité depuis la victoire des partisans de l'indépendance du Kurdistan irakien au référendum d'autodétermination organisé le 25 septembre 2017, en se référant à des informations publiées par des organisations non gouvernementales. Toutefois, alors que M. A...est démuni de toute pièce permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, il n'a assorti ses allégations d'aucune précision circonstanciée tirée de sa situation particulière, ni d'aucun commencement de preuve de leur réalité. Il n'établit ainsi pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak. Par suite, et alors même que la ville de Touz Khormatou, située dans la province de Salah ad-Din et capitale du district de Touz, dont l'intéressé se déclare originaire, pourrait être actuellement regardée comme caractérisée par un contexte de violence généralisée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A..., qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile en France, ni dans un autre pays de l'Union européenne, serait personnellement exposé à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était reconduit d'office à destination de l'Irak. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
5. Par un arrêté n° 2017-10-151 du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F...C..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...B..., directeur des migrations et de l'intégration, laquelle n'est pas contestée, les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait.
6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci citent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 513-2 de ce code, et indiquent que M. A... n'établit pas être exposé, en cas de retour dans le pays dont il a revendiqué la nationalité, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi et alors même qu'ils ne reprennent pas les dires, au demeurant très lacunaires, de l'intéressé, lors de son audition, quant aux faits ayant justifié son départ de son pays d'origine, ces motifs comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Si M. A...se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, en soutenant que cette mesure aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, serait contraire à l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., qu'il a été entendu par les services de police le 4 janvier 2018, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que sur sa situation professionnelle et les ressources à sa disposition. M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre, ce que l'agent qui l'a entendu l'a d'ailleurs expressément invité à faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, doit être écarté le moyen, articulé dans le cadre de cette exception d'illégalité, tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Si M. A...a soutenu devant le tribunal administratif qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, où résideraient ses deux frères et une soeur, afin d'y solliciter l'asile, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, mentionné au point précédent, que l'intéressé n'a alors aucunement fait état de ces circonstances. En outre, eu égard au caractère particulièrement imprécis de ses déclarations orales, reprises au point 3, concernant les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine, M. A...ne peut être regardé comme ayant manifesté l'intention de demander une protection internationale auprès des autorités françaises, ou des autorités britanniques. Ainsi les moyens tirés de ce que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions des articles 17 et 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que celles des articles L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également soutenus dans le cadre de cette exception d'illégalité, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 janvier 2018 en tant qu'il fixe l'Irak comme le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 4 janvier 2018 fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et dirigées contre cette décision sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00479