Par une requête enregistrée le 2 août 2019, le préfet de l'Eure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2018.
Il soutient que :
- les premiers juges, en ne prenant pas en considération de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il s'est fondé, ont renversé la charge de la preuve de la gravité de l'état de santé de l'étranger pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'état de santé de l'enfant de Mme B... ne satisfait pas à la condition d'absence d'accès effectif aux soins dans le pays d'origine, qui est requise par ces dispositions pour la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par sa mère.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas présenté d'observations ni produit de pièces.
Par une ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 octobre 1990, est entrée sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants, nés respectivement en République Démocratique du Congo en 2010 et en Syrie en 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du 14 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, elle s'est vu délivrer successivement, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trois autorisations provisoires de séjour pour permettre à son fils aîné de recevoir des soins en France. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler à Mme B... son autorisation provisoire de séjour, venue à expiration le 26 janvier 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B... l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par celle-ci et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a estimé, d'une part, que la décision portant refus d'autorisation de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments caractérisant l'ensemble de la situation de Mme B... et que cette décision portait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils aîné, en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, que l'illégalité de cette décision privait, par voie de conséquence, cet arrêté de fondement légal en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de renvoi de l'intéressée.
3. En premier lieu, le préfet de l'Eure ne peut utilement soutenir, compte tenu des motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, que les premiers juges auraient accueilli à tort le moyen tiré par Mme B... de ce que son fils remplissait les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigées pour la délivrance de plein droit de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 du même code.
4. En second lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis le 31 août 2016 et le 3 avril 2018 produits devant les premiers juges, dont la teneur est reprise dans le jugement attaqué, que la symptomatologie du fils aîné de Mme B..., suivi en centre médico-psychologique, est évocatrice d'un trouble du spectre autistique léger en voie de structuration, et requiert des soins somatiques et psychiatriques continus. Si, comme cela résulte de l'avis rendu le 14 septembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le fils de la requérante, les praticiens qui assurent le suivi psychiatrique de l'enfant indiquent toutefois que, compte tenu de la faible démographie médicale psychiatrique dans son pays d'origine, il est souhaitable que ces soins soient prodigués en France et qu'il convient d'éviter autant que possible les ruptures du suivi qui a été entamé, cet avis n'étant pas contredit par l'existence d'une offre de soins de santé mentale en République Démocratique du Congo dont le préfet fait état. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les deux enfants de la requérante sont scolarisés et n'ont que peu ou pas de liens avec la République Démocratique du Congo. En outre, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il est constant que la requérante a obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelée depuis l'année 2017, en qualité d'accompagnatrice d'enfant malade. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Eure, en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de Mme B..., alors qu'il lui était loisible de le faire alors même que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour y prétendre de plein droit, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce que, au demeurant, le préfet de l'Eure ne conteste pas de manière suffisamment précise par l'argumentaire qu'il soulève en cause d'appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 décembre 2018, lui a enjoint de délivrer à Mme B... l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par celle-ci et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Christophe Binand, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2020.
Le président de chambre,
Signé : C. HEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°19DA01852