Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 2 septembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Horrie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération des plus-values immobilières, en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, déclarées par ce dernier et résultant de la cession le 3 décembre 2012 d'un bien immobilier situé au 57, rue Roger Gobbé à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) présenté par l'intéressé comme étant sa résidence principale. En conséquence, l'administration a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire. M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions du 6 janvier 2020 et du 20 août 2020 postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques Normandie et Seine-Maritime a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 24 308 euros en droits et 11 085 euros en pénalités, soit un dégrèvement total de 35 393 euros. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige :
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, sont regardées comme résidences principales, les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... a acquis, le 31 août 2011, un ensemble immobilier composé de trois lots au 51-57, rue Robert Gobbé à Bois-Guillaume, pour un montant de 140 000 euros. Après réalisation de travaux, il a cédé le premier lot le 29 mars 2012 pour un montant de 114 500 euros et le restant des lots le 3 décembre 2012 pour un montant de 258 000 euros et pour lequel un compromis de vente avait été signé dès le 15 septembre 2012. Par ailleurs, M. B... a acquis, le 25 septembre 2012, un autre immeuble situé au 116, rue Robert Pinchon à Bois-Guillaume et disposait encore d'un autre logement situé au 7, rue Lanjallay à Bihorel. M. B... n'a communiqué à l'administration fiscale que cette dernière adresse comme résidence fiscale au titre de l'année 2012. Une facture de résiliation de l'abonnement à l'électricité pour l'immeuble en litige a été envoyée le 5 avril 2012 au 4, rue Lanjallay à Bihorel et non au 57, rue Roger Gobbé, ce qui tend à démontrer que M. B... n'avait plus à cette date l'intention de résider dans l'immeuble situé 57, rue Roger Gobbé, qui ne pouvait dès lors constituer sa résidence principale le 3 décembre 2012, date de la cession de l'immeuble. Si M. B... apporte quelques éléments tendant à prouver une occupation de l'immeuble au début de l'année 2012, en revanche, il ne peut être regardé comme occupant à titre de résidence principale cet immeuble à la date de sa cession en décembre 2012. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par l'intéressé lors de la vente de l'immeuble qu'il avait placée sous le régime prévu au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur les conclusions subsidiaires relatives au calcul de la plus-value imposable :
5. Aux termes du II de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / (...) ".
6. M. B... demande la prise en compte, pour le calcul de la plus-value imposable, des factures de la SARL Fresnel Peinture, en date du 29 décembre 2011, d'un montant de 3 516,32 euros pour des " travaux de revêtement de sol - appartement rez-de-jardin gauche " et d'un montant de 5 780,35 euros pour des " travaux de peinture - appartement rez-de-jardin gauche ". Il résulte de l'instruction que ces travaux de rénovation de l'immeuble situé au 57, rue Roger Gobbé se sont déroulés pendant le dernier trimestre de l'année 2011. Ces deux factures doivent dès lors être regardées comme indissociables des autres travaux déjà admis en déduction par l'administration et doivent, compte tenu de leur objet, être qualifiés de dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble, au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 150 VB du code général des impôts. Par suite, la plus-value doit être minorée à hauteur du montant de ces deux factures, soit une somme de 9 296,67 euros. Le montant de la plus-value doit, en conséquence, être ramené à 109 870,33 euros. Il y a donc lieu de prononcer, dans cette mesure, la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. B... au titre de l'année 2012.
7. En revanche, s'agissant de la facture Mobalpa concernant les éléments de la cuisine, dans la mesure où l'acte authentique a distingué ces éléments dans le prix de cession et qu'ils ont été, en conséquence, soustraits de la base taxable, M. B... n'est pas fondé à demander la prise en compte de cette facture pour le calcul de la plus-value.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
10. L'administration fiscale fait valoir, d'une part, que M. B... occupait un emploi dans une agence immobilière, ce qui lui permettait de connaître les conditions exactes du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts et, d'autre part, que la chronologie des évènements met en lumière une intention spéculative qui démontre que l'intéressé n'avait jamais eu l'intention de faire de ce bien sa résidence principale et a sciemment donné des informations inexactes dans plusieurs actes ou pièces. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... d'éluder le paiement de l'impôt. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont a été assortie l'imposition demeurant en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit, par le jugement attaqué, à ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la base imposable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., à concurrence du dégrèvement de 35 393 euros prononcé par l'administration en cours d'instance
Article 2 : Le montant de la plus-value taxable réalisée par M. B... à l'occasion de la vente de l'immeuble en cause est ramené à 109 870,33 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012, à due concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1701377 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02144 5