Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2018 et le 19 juillet 2018, Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Recyclean, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Recyclean, qui exerçait une activité d'entretien, de nettoyage et de maintenance industrielle, a été placée, le 13 mars 2012, en procédure de liquidation judiciaire, Me A... ayant été désignée en tant que mandataire liquidateur. Au cours de cette procédure, la SAS Recyclean a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 12 mars 2012. Le vérificateur a estimé que la SAS Recyclean avait, d'une part, comptabilisé en tant que charges des dépenses dont l'intérêt pour la société n'était pas établi et, d'autre part, insuffisamment reversé de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et comptabilisé un montant excessif de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par une proposition de rectification qu'elle a adressée à Me A... le 2 novembre 2012, l'administration a fait connaître les rehaussements qu'elle se proposait d'appliquer, d'une part, aux bénéfices imposables de la SAS Recyclean au titre des exercices clos en 2009 et 2010, d'autre part, aux montants de taxe sur la valeur ajoutée à reverser déclarés par celle-ci au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Par le même document, l'administration faisait connaître son intention de faire application, à une partie des rehaussements en cause, de la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses par le c. de l'article 1729 du code général des impôts et, pour l'autre partie, de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par le a. du même article. Ces rectifications ont été confirmées en dépit des observations du contribuable. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 2 mai 2013, pour un montant total de 5 228 064 euros en droits et pénalités. Par une réclamation du 20 décembre 2013, Me A... a contesté les seules majorations pour manoeuvres frauduleuses et pour manquement délibéré mises à la charge de la SAS Recyclean, lesquelles atteignaient un montant de 924 493 euros pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 37 106 euros pour ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, soit un montant total de 961 599 euros. Cette réclamation ayant été rejetée, Me A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces majorations.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :
2. Par une décision antérieure à la saisine du tribunal administratif, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 50 098 euros, des majorations dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Recyclean. Par suite, en tant qu'elles excédaient la somme globale de 911 501 euros, les conclusions présentées par Me A... devant le tribunal administratif de Lille étaient, conformément à ce que fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, irrecevables et ne pouvaient, en conséquence, qu'être rejetées. Me A... n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, des conclusions de sa demande à hauteur des majorations, assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ayant fait l'objet de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure à l'issue de laquelle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à l'application des majorations demeurant en litige ont été établis :
3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la teneur des écritures produites en appel par le ministre de l'action et des comptes publics, que le service vérificateur a exercé, par une lettre du 9 mai 2012 adressée au factor auquel la SAS Recyclean avait cédé, au cours de la période vérifiée, les créances qu'elle détenait sur une partie de sa clientèle, le droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir de ce factor le relevé, au 31 décembre 2011, des créances qui lui avaient été cédées par la SAS Recyclean. Il est constant que le tableau, communiqué par le factor en réponse à cette demande, a permis à l'administration d'avoir connaissance de l'état, à la clôture de la période vérifiée, des paiements, perçus par le factor, des clients de la SAS Recyclean, ainsi que du volume des créances demeurées impayées, de vérifier ainsi la pertinence des méthodes mises en oeuvre pour établir le montant des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée opérées dans les déclarations souscrites par la SAS Recyclean et, par suite, de fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à l'application des majorations restant en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que le service vérificateur aurait informé Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Recyclean, de l'exercice de ce droit de communication auprès du factor. Dès lors, Me A... est fondée à soutenir que cette omission l'a privée de la garantie consistant à pouvoir accéder, avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au document obtenu par l'administration dans ce cadre et à pouvoir en discuter la teneur ou la portée. Me A..., qui n'a pas sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à application par l'administration des majorations en litige, est donc fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces majorations, à demander la décharge des majorations pour manoeuvres frauduleuses et pour manquement délibéré, demeurant en litige, s'élevant à la somme de 874 395 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé des majorations, demeurant en litige, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
5. Me A... se borne à contester les majorations, demeurant en litige, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés par la seule référence aux moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif de Lille, sans apporter aucun argument ni élément nouveau au soutien de ceux-ci. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... est seulement fondée, dans la mesure de ce qui a été dit au point 4, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Recyclean.
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS Recyclean est déchargée, à concurrence de la somme de 874 395 euros, des majorations pour manoeuvres frauduleuses et pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
Article 2 : Le jugement n° 1405019 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Recyclean, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Recyclean est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Recyclean, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00411