Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 11 182 euros et de 45 826 euros, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... C... étaient associés de la société civile Nouvelle Financière Frigory. Par un acte sous seing privé conclu le 4 avril 2011 et enregistré le 5 mai 2011 à la recette des impôts de Valenciennes (Nord), M. et Mme C... ont convenu avec M. B... C... d'un échange entre 524 parts sociales de la société civile Nouvelle Financière Frigory, qu'ils s'engageaient à apporter, et des droits d'usufruit sur 60 000 parts sociales de la société civile XPF. Cet acte comportait, en son paragraphe 8, une clause selon laquelle M. et Mme C... s'engageaient à garantir le montant de l'actif net de la société civile Nouvelle Financière Frigory tel qu'il ressortirait de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2010. M. et Mme C... ont toutefois omis d'établir spontanément, en complément de la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2011, une déclaration portant sur la plus-value résultant de l'échange de droits sociaux opéré par cet acte. Par une proposition de rectification datée du 16 avril 2014, l'administration leur a fait connaître qu'un rehaussement en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux serait mis à leur charge au titre de l'année 2011, en conséquence de la réintégration de cette plus-value dans leurs revenus imposables. Les impositions et contributions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. La clause de garantie d'actif net souscrite par M. et Mme C... ayant, entre-temps, été mise en oeuvre, ceux-ci ont conclu avec M. B... C..., le 2 novembre 2012, un acte sous seing privé destiné à préciser, compte-tenu des paiements intervenus, l'étendue de leurs obligations et droits respectifs.
2. Par une réclamation introduite le 15 novembre 2012, M. et Mme C... ont demandé à l'administration le dégrèvement du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge, en conséquence notamment de cette mise en jeu de leur garantie. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, après rejet de leur réclamation, a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 11 182 euros et de 45 826 euros, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision en date du 23 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 11 182 euros, du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2011. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, à due concurrence de cette somme, ni par suite d'examiner le moyen invoqué par eux au soutien de ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. En vertu du 1. du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. En outre, aux termes de l'article 150-0 D de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ".
5. L'article 8.1 de l'acte d'échange de droits sociaux, mentionné au point 1, conclu par M. et Mme C... le 4 avril 2011, prévoyait que la garantie contenue dans cet acte impliquait que ceux-ci indemnisent leur cocontractant de tout préjudice qu'il subirait soit en cas de survenance d'un passif nouveau inscrit dans la comptabilité de la société civile Nouvelle Financière Frigory ou excédentaire à ce qui avait été enregistré ou provisionné, dès lors que ce passif trouverait son origine dans un fait antérieur au 31 décembre 2010, soit en cas de redressement ou de rappel d'impôt afférent aux opérations réalisées avant cette date d'arrêt des comptes, soit en cas de révélation d'une insuffisance d'actif dont le fait générateur serait antérieur à cette date. L'article 8.4 de cet acte précisait les modalités de calcul de l'indemnisation qui serait due, laquelle serait, en principe, égale au montant du supplément de passif ou de l'insuffisance d'actif révélé, majoré des intérêts de retard, des ajustements étant prévus.
6. Il résulte de l'instruction que la garantie ainsi souscrite par M. et Mme C... a été appelée en conséquence de la notification à la société anonyme (SA) Frigory, société membre du groupe dont la société civile Nouvelle Financière Frigory était la société mère, de deux avis de mise en recouvrement, en date des 18 juillet 2011 et 16 mai 2012, qui concernaient respectivement un rappel d'amendes fiscales infligées à la SA Frigory au titre des années 2006 et 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Frigory a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Si ces dettes fiscales ont été de nature à augmenter le passif de la SA Frigory, il n'est pas établi qu'elles auraient eu une incidence sur celui de la société civile Nouvelle Financière Frigory arrêté au 31 décembre 2010, sur lequel seul portait la clause de garantie souscrite par M. et Mme C.... Ainsi, si, par l'acte qu'ils ont conclu le 2 novembre 2012, ces derniers ont reconnu être obligés à l'égard de M. B... C..., cette reconnaissance ne peut être regardée comme trouvant son origine dans cette clause de garantie, ni, par suite, comme susceptible d'avoir une influence sur le montant de la plus-value d'échange réalisée par M. et Mme C... au titre de l'année 2011. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'apprécier le bien-fondé des autres motifs invoqués par le ministre de l'action et des comptes publics, notamment d'examiner si la clause de garantie souscrite a été effectivement exécutée, l'administration était fondée à rejeter la réclamation de M. et Mme C... en tant qu'elle tendait à obtenir la réduction, à concurrence de la somme de 45 826 euros, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :
7. M. et Mme C... invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions de l'instruction du 13 juin 2001 relatives à la prise en compte, pour le calcul des plus-values d'échange de titres, des versements opérés en exécution de clauses de garantie d'actif net et présentant un caractère définitif. Toutefois, ces prévisions, qui ont été reprises par l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application. M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à s'en prévaloir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction du supplément de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
9. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme C... de la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la réduction du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00550