Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 septembre 1942, est entré régulièrement sur le territoire français, le 11 mars 2012, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour l'autorisant à demeurer en France durant trente jours pour rendre visite à sa famille. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de ce visa et ayant rencontré des difficultés de santé, il a obtenu la délivrance, le 30 septembre 2013, d'un certificat de résidence, valable un an, l'autorisant à demeurer en France pour y recevoir les soins nécessités par son état de santé. Ce titre a fait l'objet de plusieurs renouvellements. A l'approche de la date de fin de validité, le 2 décembre 2017, du dernier certificat de résidence en la possession de M. A..., celui-ci en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 12 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde, dans le respect du secret médical, la décision refusant d'accorder à M. A... le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré pour raisons de santé. Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressé à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni ne font mention de ses allégations quant aux risques encourrus, selon lui, en cas de retour dans son pays d'origine.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
5. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
6. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. A... le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été précédemment délivré pour raisons médicales, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, notamment, sur un avis émis le 10 juillet 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de cet avis, versé au dossier par le préfet de la Seine-Maritime à la demande de la cour, que le collège de médecins a estimé que l'état de santé de l'intéressé rend nécessaire une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, cet avis relève également qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé, M. A... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Il ressort des mentions portées sur cet avis, transmis à la préfète de la Seine-Maritime, que celui-ci a été émis le 10 juillet 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après qu'il en ait délibéré. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les signatures figurant sur cet avis y auraient été apposées électroniquement ne suffit pas à remettre en cause la mention relative au caractère collégial de cet avis, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que cet avis doit être regardé comme ayant été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. A... avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
10. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou renouveler le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la préfète de la Seine-Maritime, en appuyant notamment son appréciation sur l'avis émis le 10 juillet 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que, si l'état de santé de M. A... continue de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. M. A... soutient qu'il souffre d'une cardiopathie décompressée, associée à une insuffisance respiratoire chronique, pathologies pour la prise en charge desquelles il bénéficie en France d'une surveillance médicale, notamment radiologique, dont la réalité et la nécessité ne sont pas contestées et qui doit être plus attentive, dans le cas d'une hospitalisation d'urgence, en cas de crise douloureuse. En outre, M. A... bénéficie d'un traitement médicamenteux lourd et d'un accompagnement thérapeutique régulier afin de l'assister au quotidien pour l'administration de ce traitement et l'adaptation de la posologie. Toutefois, si un cardiologue qui suit M. A... a attesté que ce suivi devait être poursuivi en France, il n'a toutefois assorti cette assertion d'aucune justification. Par ailleurs, les données publiques concernant le niveau de performance du système de santé algérien, les principales causes de mortalité recensées dans ce pays, la densité des médecins et pharmaciens, ainsi que celles relatives au niveau d'équipement des hôpitaux publics ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète de la Seine-Maritime selon laquelle M. A... pourra accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même que le délai d'obtention d'un premier rendez-vous y serait long. Il en est de même de la circonstance, à la supposer établies, que les médicaments qui lui sont administrés ne seraient pas commercialisés en Algérie, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les principes actifs entrant dans leur composition n'y seraient pas disponibles sous une autre dénomination commerciale. Enfin, M. A... n'apporte aucune précision sur la nature des ressources qui lui permettent de vivre en France et n'allègue pas qu'il ne pourrait continuer à bénéficier de sources de revenus comparables dans son pays d'origine, n'y qu'il n'y serait pas éligible au système d'assurance maladie. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire pour la cour de prescrire la communication de la fiche relative à l'Algérie contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre l'avis du 10 juillet 2018, alors d'ailleurs que M. A... n'établit, ni même n'allègue, avoir vainement demandé la communication dudit document à l'Office. En conséquence, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté du fait de l'absence de communication de ce document. Ainsi, pour refuser d'accorder à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations, citées au point 3, du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. M. A..., qui, comme il a été dit au point 1, est entré régulièrement en France le 11 mars 2012, fait état de la présence auprès de lui de trois de ses enfants et de ses petites-filles, avec lesquels il établit entretenir des liens étroits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A... a conservé des attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses sept autres enfants, tandis que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de ce pays, où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions, en majeure partie irrégulières, du séjour en France de M. A... et en dépit des relations amicales et sociales qu'il aurait nouées sur le territoire français, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cet avis se prononce sur la capacité de M. A... à voyager sans risque vers son pays d'origine.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
16. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 2 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. A... avant de lui faire obligation, par l'arrêté contesté, de quitter le territoire français.
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait figuré, à la date de l'arrêté contesté, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé.
18. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1, la nationalité de M. A... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit la préfète de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
21. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité et pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie. Il ajoute que la situation sécuritaire et politique régnant dans ce pays est particulièrement instable depuis le retrait de l'ancien chef de l'Etat. Toutefois, par cette seule référence à la situation générale régnant en Algérie, M. A..., qui, au demeurant, n'allègue pas avoir formé une demande d'asile en France, n'établit pas qu'il encourrait, actuellement et à titre personnel, des risques pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 11 en ce qui concerne la possibilité, pour M. A..., d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que, pour désigner l'Algérie comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour prendre cette décision, cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01035