Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 2 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mathieu Sauveplane, président assesseur,
- les explications de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 10 août 1986 à Tizi Neleta (Algérie), est entré en France en décembre 2013, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 1er au 15 octobre 2013, délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 22 novembre 2019, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence à Hénin-Beaumont pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 25 juin 2020, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence à Hénin-Beaumont pour une durée maximale de quarante-cinq jours, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... E... la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement.
2. Pour annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 25 juin 2020, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi encore que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné l'intéressé à résidence à Hénin-Beaumont, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la mesure d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au vu de son mariage, le 31 août 2019, avec une ressortissante française, de la vie commune avérée depuis plus de deux ans et de la bonne moralité, de l'insertion et de l'implication de celui-ci " au sein de la famille ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour remettre en cause la communauté de vie entre les époux, le préfet du Pas-de-Calais se fonde sur les déclarations de l'épouse de M. C..., recueillies par un brigadier de police à l'occasion d'une visite au domicile des époux, laquelle a déclaré que M. C... n'habitait plus au domicile conjugal, qu'il était parti en Belgique depuis le mois d'octobre 2018 et qu'elle n'avait plus de nouvelles de ce dernier. M. C... fait valoir, d'une part, que ces déclarations doivent être replacées dans leur contexte et, d'autre part, qu'il avait loué un studio à Liévin à compter d'octobre 2018 pour échapper aux forces de l'ordre chargées de faire procéder à l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, les documents produits par l'intéressé sont, ainsi que le relève le préfet, surchargés de corrections manuscrites et entachés d'incohérences qui ne permettent pas de garantir leur authenticité et leur force probante. Or, compte tenu des déclarations de l'épouse de M. C... et de l'absence de ce dernier, du domicile conjugal, relevée à de nombreuses reprises, la continuité de la vie conjugale ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, si M. C... soutient que lui et son épouse ont organisé une " vie conjugale parallèle " au domicile de Liévin, cette persistance de la vie conjugale à Liévin ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Dès lors, la décision, contenue dans l'arrêté du 25 juin 2020, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, pour annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions édictées envers M. C..., a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par arrêté n° 2017-10-151 du 18 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121 de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. B... A..., directeur des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. C..., de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne, au visa notamment des articles L. 511-1 et L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de la vie commune et que le mariage dont il se prévaut avec une ressortissante française date de moins d'une année. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français. Cette décision est donc suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, entachant, selon lui, le refus de titre de séjour. Il soutient, à cet effet, que la décision de refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et au point 4. Par ailleurs, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., a procédé à un examen particulier et attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. A supposer qu'il puisse être regardé comme invoqué spécifiquement le 7° de cet article, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. C... n'est pas marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante de nationalité française.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".
14. Il est constant que M. C... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) ".
20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la continuité de la vie commune de M. C... avec la ressortissante française qu'il a épousée le 31 août 2019 puisse être tenue pour établie. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
23. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence mentionne, au visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... a fait l'objet, le 25 juin 2020, d'une mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il dispose d'une adresse fixe en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable alors que l'administration dispose de son passeport. Cette décision est donc suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 10 et aux points 11 à 14 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés en ce qu'ils sont soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence de M. C....
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
26. D'une part, en se bornant à soutenir que la décision d'assignation à résidence ne répond pas aux exigences de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C..., ayant fait l'objet, le 25 juin 2020, d'une mesure d'éloignement, soit moins d'un an auparavant, a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, en assignant M. C... à résidence à Hénin-Beaumont pour une durée maximale de quarante-cinq jours, aurait, compte tenu des circonstances de l'espèce, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 25 juin 2020, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour assignant ce dernier à résidence à Hénin-Beaumont, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... E... la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance, le rejet des conclusions ainsi présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 2004309 du 15 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Lille tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 juin 2020, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et à l'annulation de l'arrêté du même jour assignant ce dernier à résidence à Hénin-Beaumont, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à M. D... C... et à Me Navy.
N°20DA01319 2