Par un jugement n° 1601382 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 10 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contributions et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la vente, le 1er avril 2015, de l'ensemble immobilier dénommé " Domaine de Sainte Claire ", situé à Berneuil-sur-Aisne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo ;
- la convention conclue le 27 novembre 1987 entre la République française et la République populaire du Congo en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui réside en République du Congo, a été soumis à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur les plus-values immobilières et aux cotisations de contributions et prélèvements sociaux, au titre de l'année 2015, à hauteur de ses parts détenues dans la société civile immobilière (SCI) du " Domaine de Sainte Claire ", à raison de la plus-value immobilière réalisée par cette société lors de la vente, survenue le 1er avril 2015, d'un ensemble immobilier dénommé " Domaine de Sainte Claire ", situé à Berneuil-sur-Aisne (Oise). Il relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contributions et prélèvements sociaux ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 29 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avec les stipulations de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo, le tribunal a relevé, au point 5 du jugement attaqué, que " cette convention, qui fixe des règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire français et les régimes en vigueur sur le territoire de la République du Congo, n'a pas pour objet de faire obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées en France par un ressortissant français résidant en République du Congo non affilié au régime de sécurité sociale français ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments développés par le requérant, ont ainsi, contrairement à ce que celui-ci affirme, suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 29 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avec les stipulations de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo :
3. D'une part, les dispositions du code de la sécurité sociale issues de l'article 29 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour l'année 2012, soumettent les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes en France, assujetties à l'impôt sur le revenu, aux contributions et prélèvements sociaux sur produits de placement.
4. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 1er de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo : " Les ressortissants français exerçant au Congo une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables au Congo, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Congo, dans les mêmes conditions que les ressortissants congolais ".
5. Ainsi que l'ont relevé, à bon droit, les premiers juges, la convention du 11 février 1987 fixe des règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire français et les régimes en vigueur sur le territoire de la République du Congo. Il ne résulte, clairement, ni des stipulations précitées, ni d'aucune autre stipulation de cette convention, que celle-ci instituerait entre la France et la République du Congo un principe d'unicité de législation en matière de sécurité sociale, comparable à celui résultant, pour les Etats membres de l'Union européenne, des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lesquelles disposent, afin d'assurer l'effectivité du principe de libre circulation des personnes au sein de l'Union, que " les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre ". Il ne résulte pas davantage des stipulations de cette convention qu'un principe d'unicité de prélèvements sociaux, qui constitue au sein de l'Union européenne le corollaire du principe d'unicité de législation en matière de sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, découlerait pour les ressortissants de la France et de la République du Congo de l'application de la convention franco-congolaise en matière de sécurité sociale. Au demeurant, en l'absence de régime d'assurance maladie prévu par la législation congolaise, le premier protocole annexé à la convention du 11 février 1987 prévoit que les salariés français établis en République du Congo peuvent, sous certaines conditions, continuer à bénéficier de prestations assurées par les régimes d'assurance maladie français. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 feraient obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 16 août 2012, des plus-values immobilières réalisées en France par un ressortissant français résidant en République du Congo non affilié au régime de sécurité sociale français.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que ce que les contributions et prélèvements sociaux contestés seraient contraires aux stipulations de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 :
6. Compte tenu de leur affectation, les contributions et prélèvements sociaux auxquels M. A... a été assujetti revêtent le caractère de prélèvements sociaux. Ainsi, ils n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 est inopérant. Au surplus, alors qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dispositions de l'article 29 de la loi du 16 août 2012 permettaient l'assujettissement de M. A... aux prélèvements sociaux en litige, les stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-congolaise prévoient que " Les gains qu'un résident d'un État tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'État où les biens immobiliers sont situés ", de sorte que le requérant ne saurait s'en prévaloir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No18DA02399