Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020, le 28 octobre 2021 en réponse à la communication du même jour notifiant un moyen d'ordre public, et le 29 octobre 2021, la SARL Cars France, représentée par Me Storme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février au 30 novembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 avril 2018, n° C-580/16, Firma Hans Bühler KG c/ Finanzamt de Graz-Stadt ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Storme, représentant la SARL Cars France.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cars-France, qui commercialisait au Royaume-Uni et en Irlande des véhicules automobiles acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations et pénalités, en suivant la procédure de taxation d'office pour les mois de février, mars, mai, juillet et août 2013 et la procédure de redressement contradictoire pour les mois d'avril à juin 2013 et de septembre à novembre 2013. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période du 15 février au 30 novembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de l'amende prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.
Sur l'étendue du litige :
2. Le comptable chargé du recouvrement de la créance de l'administration fiscale sur l'EURL Cars France ayant annulé, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, les intérêts de retard et l'amende infligée à cette société sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts, les conclusions de la SARL Cars France tendant à la décharge de cette amende et des intérêts de retard sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
3. A l'issue de la vérification de comptabilité dont l'EURL Cars France a fait l'objet, l'administration a estimé que le lieu d'acquisition des véhicules était réputé se situer en France en application du II de l'article 258 C du code général des impôts dès lors que la société n'avait pas établi que les véhicules acquis dans un pays tiers et revendus au Royaume-Uni, en Irlande du Nord et en République d'Irlande avaient été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de revente. L'administration a également estimé que la société ne pouvait se prévaloir de la mesure de simplification prévue au II de l'article 258 D du code général des impôts dès lors qu'elle n'avait pas déposé ses déclarations d'échange de biens dans les délais fixés à l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts. En conséquence, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de véhicules en cause.
4. Aux termes de l'article 42 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / a) l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 ; / b) l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265. ".
5. Dans son arrêt n° 580/16 du 19 avril 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 42 et 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, lus en combinaison avec l'article 263 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que l'administration fiscale d'un État membre applique l'article 41, premier alinéa, de la directive 2006/112 telle que modifiée par la directive 2010/45, au seul motif que, dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire, réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente sur le territoire d'un État membre, le dépôt de l'état récapitulatif, visé à l'article 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, n'a pas été effectué en temps utile par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre.
6. Selon la Cour, en vertu du principe de neutralité fiscale, l'omission par un assujetti de se conformer aux exigences formelles prévues à l'article 42, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne saurait conduire à remettre en question l'application de l'article 42 de cette directive si les conditions de fond énoncées audit article 42, sous a), sont par ailleurs satisfaites. En effet, le refus d'appliquer l'article 42 de la directive 2006/112/CE pour un tel motif pourrait conduire à une double taxation dans la mesure où l'acquéreur intermédiaire serait également taxé, en application de l'article 41, paragraphe 1, de la directive, dans l'État membre qui lui a attribué le numéro d'identification TVA qu'il a utilisé pour cette opération, tandis que l'acquéreur final serait également taxé en application de l'article 141, sous e), et de l'article 197 de la directive 2006/112/CE. Il en résulte que l'article 42 de la directive 2006/112/CE s'applique dès lors que les conditions de fond sont remplies. Un État membre ne saurait prévoir, sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'exacte perception de la taxe, la possibilité d'une rectification des états récapitulatifs relative aux opérations triangulaires tout en privant cette rectification d'effet en refusant à l'opérateur intermédiaire l'application rétroactive de l'article 42 de la directive 2006/112/CE si cet opérateur rapporte la preuve que les conditions de fond ont été satisfaites.
7. Aux termes du II de l'article 258 D du code général des impôts : " Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, et sous réserve que l'acquéreur : / 1° se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant : / a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; / b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; / c. La mention : "Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". / 2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement : / a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; / b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; / c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. ". Aux termes du I de l'article 289 B du même code : " Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixées par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ". Enfin, l'article 289 C prévoit que : " 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. / 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. / (...) ". L'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts fixe le délai dans lequel la déclaration mentionnée à l'article 289 C de ce code est produite auprès de l'administration des douanes.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point n° 6 que l'article 258 D du code général des impôts doit être interprété dans le sens que l'administration ne saurait refuser le bénéfice du régime de simplification prévu au II de cet article 258 D à un assujetti et soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires destinées à un autre pays de l'Union européenne au seul motif que la déclaration d'échange de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts n'a pas été déposée dans les délais prescrits par l'article 96 K à l'annexe III au code général des impôts sans vérifier si l'assujetti ne remplit pas par ailleurs les conditions de fond prévues au II de l'article 258 D du code général des impôts.
9. En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification, que l'EURL Cars France respectait les conditions prévues au 1° du II de l'article 258 D du code général des impôts. Dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé l'application du régime de simplification prévu au II de l'article 258 D du code général des impôts au seul motif que l'EURL Cars France ne respectait pas le 2° du II de ce même article et n'avait pas déposé dans les délais légaux les états récapitulatifs mensuels prévus aux articles 289 B et C du code général des impôts. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SARL Cars France est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février 2013 au 30 novembre 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cars France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SARL Cars France de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : A hauteur des intérêts de retard et de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office par le comptable chargé du recouvrement en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions y afférentes de la SARL Cars France.
Article 2 : La SARL Cars France est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février 2013 au 30 novembre 2013.
Article 3 : Le jugement n° 1802288 du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL Cars France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cars France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02674 2