Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 20 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Berezig, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 168 692 euros avec intérêts moratoires à compter du 18 juin 2015 pour la somme de 98 947 euros et à compter du 18 août 2015 pour la somme de 68 745 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Berezig, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a, par un acte de cession enregistré le 8 juillet 2011, cédé à la SARL Financière Hanquiez 30 parts de la SAS Optique Robert qu'elle détenait. L'acte de cession a toutefois été ultérieurement annulé selon ses déclarations. Par la suite, elle a fait donation de ces mêmes 30 parts de la SAS Optique Robert à ses deux enfants par un acte enregistré le 29 juillet 2011. M. et Mme B... n'ayant pas déclaré la plus-value de cession des parts sociales de la SAS Optique Robert, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces de leur dossier à l'issue duquel elle a estimé que la plus-value résultant de la cession de ces parts sociales devait être soumise à l'impôt. En conséquence, elle a assujetti M. et Mme B..., en suivant la procédure de redressement contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2011, assortie de pénalité. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le fondement de la loi :
2. Aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts, alors applicable : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...). ".
3. Il résulte de l'article 150-0 A du code général des impôts que la plus-value résultant de la cession de titres mobiliers doit être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la transaction. Le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci. Le fait générateur de la plus-value est donc l'acte de cession, sans que puissent être invoqués des événements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C... B... a déclaré, le 29 juin 2011, la cession à la SARL Financière Hanquiez, pour la somme de 350 000 euros, de 30 parts qu'elle détenait dans la SAS Optique Robert, conformément à l'obligation résultant des dispositions de l'article 639 du code général des impôts pour les cessions non constatées par un acte. Cette cession a fait l'objet d'un enregistrement par le service le 8 juillet 2011. Mme B... a également déclaré, le 29 juin 2011, deux dons manuels en faveur de chacun de ses deux enfants, pour des montants respectifs de 175 000 euros. Ces déclarations de dons manuels ont été enregistrées le 29 juillet 2011. Il résulte également de l'instruction que chacun des enfants de A... B... a déclaré, le 29 juin 2011, la cession à la SARL Financière Hanquiez de 15 parts respectivement détenues dans la SAS Optique Robert, par suite d'une donation effectuée par leur mère Mme B..., pour des montants respectifs de 175 000 euros, conformément à l'obligation résultant des dispositions de l'article 639 du code général des impôts pour les cessions non constatées par un acte.
5. Si Mme B... fait valoir que l'acte de cession des parts sociales de la SAS Optique Robert à la SARL Financière Hanquiez a été ultérieurement annulé, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de cette annulation par la seule production de l'imprimé Cerfa n°2759 de cession des 30 parts de la SAS Optique Robert, portant la mention manuscrite " document annulé ". En effet, ce document ne permet pas, à lui seul, d'établir que le cessionnaire, la SARL Financière Hanquiez, aurait donné son accord à l'annulation de la cession par le cédant, Mme B.... L'attestation manuscrite, établie par le représentant de cette société pour les besoins de la cause, le 21 septembre 2015, ne saurait davantage valoir preuve de cette annulation. En particulier, Mme B... ne verse au dossier ni l'acte synallagmatique constatant l'annulation de la cession ni l'acte synallagmatique de cession de ces mêmes parts sociales par ses enfants après donation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé au titre de l'année 2011 la plus-value résultant de la cession par Mme B... des 30 parts sociales de la SAS Optique Robert à la SARL Financière Hanquiez.
En ce qui concerne le fondement de la doctrine :
6. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) ".
7. En premier lieu, le fait que l'administration n'ait pas remis en cause l'enregistrement, le 29 juillet 2011, de l'acte de donation des mêmes 30 parts de la SAS Optique Robert aux deux enfants de A... B... ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est nullement établi que l'administration, prise en la personne du chef de service du pôle enregistrement de la direction départementale des finances de la Somme, aurait été à l'initiative de l'annulation de l'acte de cession et aurait, de ce fait, pris une position formelle.
8. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe aucune contradiction dans le fait pour l'administration d'avoir accepté successivement l'enregistrement le 8 juillet 2011 de la cession le 29 juin 2011 à la SARL Financière Hanquiez, pour la somme de 350 000 euros, des 30 parts que Mme B... détenait dans la SAS Optique Robert et d'avoir accepté, le 29 juin 2011, la déclaration par cette dernière de deux dons manuels en faveur de chacun de ses deux enfants, pour un montant cumulé de 350 000 euros dès lors que ces deux dons manuels ne pouvaient, en l'absence d'annulation de la cession des 30 parts de la SAS Optique Robert à la SARL Financière Hanquiez, porter sur ces mêmes 30 parts mais portaient sur les liquidités reçues par Mme B... en contrepartie de la cession de ces mêmes parts sociales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ainsi que, par voie de conséquence, leur demande tendant à ce que la somme qu'ils ont versée, et dont ils demandent le remboursement, soit assortie d'intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02779 2