Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n°21DA01189, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il annule sa décision du 18 octobre 2018, d'autre part, qu'il lui enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial formée par M. A..., enfin, qu'il met une somme de 900 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n°21DA01204, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1901867 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 30 juin 1975 à Ghasni, est entré en France le 4 avril 2010. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 juin 2024. Le 8 octobre 2017, M. A... a formé auprès du préfet de la Seine-Maritime une demande de regroupement familial afin de pouvoir être rejoint par son épouse et par leur fille, née le 16 août 2017. Par une décision du 18 octobre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, au motif que M. A... ne satisfaisait pas à la condition de ressources requise et que ce refus ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A... d'une demande dirigée contre cette décision, en a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... C... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement, dont il demande, par sa requête enregistrée sous le n°21DA01189, l'annulation. Par sa requête enregistrée sous le n°21DA01204, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement dans l'attente de l'arrêt sur le fond.
3. Les requêtes introduites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées sous les nos 21DA01189 et 21DA02104, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". En vertu de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du même code, le regroupement familial peut être refusé, notamment, lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (...) ".
5. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. A... l'autorisation de regroupement familial qu'il sollicitait, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il n'était pas établi que l'avis du maire de la commune de résidence de M. A... avait été recueilli en ce qui concerne le niveau de ressources dont disposerait sa famille, que l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur les ressources de l'intéressé ne pouvait pallier cette omission et que la décision contestée devait ainsi être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Toutefois, il ressort des éléments produits, au soutien de sa requête, par le préfet de la Seine-Maritime, lesquels éléments ne consistent pas seulement en une insertion, dans ses écritures d'appel, d'une reproduction du formulaire de demande renseigné par M. A... et annoté, dans la case réservée à l'avis du maire, par une personne non identifiable, mais aussi en une copie de la lettre de transmission de ce document, émise par la mairie du Havre, que le maire du Havre, saisi d'une demande à cet effet par l'administration, a bien émis un avis sur la demande de regroupement familial présentée par M. A..., en ce qui concerne notamment le niveau de ressources dont serait susceptible de disposer la famille de l'intéressé. Il suit de là que, par les éléments qu'il produit en appel, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa décision de refus de regroupement familial comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle.
8. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que celles-ci énoncent le motif de fait pour lequel le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'un refus de regroupement familial ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne méconnaîtrait, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce motif, tiré de ce qu'un examen de la situation personnelle et familiale de l'épouse de M. A... n'avait pas permis d'envisager son admission au séjour avec sa fille, même au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, présente un caractère suffisant, en ce qu'il met M. A... à même de comprendre et de contester utilement l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
9. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée, notamment du fait que, par celle-ci, le préfet de la Seine-Maritime a, comme il a été dit au point précédent, expressément rendu compte de son appréciation quant aux conséquences, sur la vie privée et familiale de M. A..., d'un refus de regroupement familial, que cette autorité ne s'est aucunement crue liée par l'insuffisance de ressources de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Si M. A... critique l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Seine-Maritime pour estimer que les ressources dont il disposait au cours de la période de référence étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse et de leur fille, il se borne à soutenir sur ce point qu'il " conteste les calculs de la préfecture concernant le niveau de ses ressources " et n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
11. Dès lors, d'une part, que M. A... n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir l'existence, en dépit de l'absence de cohabitation, d'une communauté de vie effective avec son épouse et leur fille, avec lesquelles il ne justifie entretenir aucun lien, notamment épistolaire, régulier, d'autre part, que la situation de l'épouse et la fille de l'intéressé n'a pas permis, en dépit d'un examen spécifique du préfet sur ce point, de les faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, la décision de refus de regroupement familial ne peut être regardée comme ayant, par elle-même, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de regroupement familial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, notamment au fait que M. A... ne justifie pas de relations suivies avec son épouse et leur fille, âgée d'un peu plus d'un an à la date de la décision contestée, ni, qui plus est, d'une contribution à l'éducation ou à l'entretien de celle-ci, il ne peut être tenu pour établi que, pour refuser d'autoriser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Maritime aurait tenu insuffisamment compte de l'intérêt supérieur de cet enfant, ni, par suite, que la décision contestée aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement :
13. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime est, par les éléments produits par lui en appel, fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, sa décision du 18 octobre 2018 refusant d'accorder à M. A... l'autorisation de regroupement familial qu'il sollicitait, lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande et a mis la somme de 900 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime à fin de sursis à exécution de ce jugement. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée. Il en est de même des conclusions, à fin d'injonction sous astreinte, et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il présente en cause d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1901867 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions qu'il présente en appel, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°21DA01204 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. B... A... et à Me Mary.
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Nos21DA01189,21DA01204