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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les mesures d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ".
2. Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, sous le n° 18DA01274, M. et Mme A... ont relevé appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.
3. Par un arrêt du 1er octobre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour a, dans un premier temps, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement, en droits et pénalités, accordé aux contribuables par une décision du 3 décembre 2018, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... avaient été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à concurrence des sommes respectives de 652 euros, 776 euros et 1 344 euros. La cour a également, à l'article 2 de cet arrêt, déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et, à l'article 3 du même arrêt, déchargé les contribuables de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle de prélèvement social de 1,1 % prévue par les dispositions, alors applicables, du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et de la cotisation supplémentaire de prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine de 2 % prévu à l'article 1600-0 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
4. A l'article 4 de ce même arrêt, la cour a, notamment, accordé à M. et Mme A... la réduction des bases d'imposition aux contributions et prélèvements sociaux, restant en litige, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2011, à concurrence de la prise en compte, pour le calcul de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, de la somme de 13 527 euros, considérée à tort par l'administration comme un revenu distribué au profit de M. A.... L'article 5 de cet arrêt tire les conséquences de cette réduction en base, en accordant à M. et Mme A... la décharge partielle, en droits et pénalités, correspondant à cette réduction en base, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
5. A l'appui de leur demande d'exécution, M. et Mme A... soutiennent que l'exécution de cet arrêt est incomplète, dans la mesure où l'Etat leur reste redevable d'une somme de de 3 811 euros, majorée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au titre de la décharge partielle, ainsi prononcée par la cour, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011.
6. L'administration fait valoir que l'arrêt du 1er octobre 2020 a été entièrement exécuté sur ce point par le dégrèvement, prononcé le 9 novembre 2011, et par le virement sur le compte CARPA du conseil de M. et Mme A..., effectué le 17 mai 2021 et le 18 juin 2021, de la somme totale de 3 093 euros, correspondant, à hauteur de 2 812 euros, au montant de la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux qui leur a été accordée par la cour au titre de l'année 2011, et, à hauteur de 281 euros, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts et acquittée par les contribuables.
7. En premier lieu, il résulte des écritures de M. et Mme A... que la somme de 3 811 euros dont ils estiment l'Etat redevable à leur profit, et qui, ainsi qu'ils le précisent eux-mêmes, ne tient pas compte des différents versements effectués par le Trésor public, correspond, sous réserve des arrondis, au total, d'une part, de la somme de 3 093 euros, déterminée par l'administration à partir de la réduction en base prononcée par l'article 4 de l'arrêt du 1er octobre 2020, et, d'autre part, de la somme de 717 euros, résultant du dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, accordé par l'administration le 3 décembre 2018. Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contesté par M. et Mme A... que la somme qui leur était due par le Trésor public en exécution des articles 4 et 5 de l'arrêt du 1er octobre 2020, au titre de la décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2011, s'élève à 3 093 euros.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date d'intervention de l'arrêt du 1er octobre 2020, les cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux assignées à M. et Mme A... au titre de l'année 2011, assorties de la majoration de recouvrement de 10 %, avait été soldée à la suite du paiement direct par les contribuables de la somme de 1 052 euros et de l'imputation, à laquelle il a été procédé le 10 janvier 2019, de la somme de 3 198 euros correspondant au montant des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux dont l'administration leur avait, par sa décision du 3 décembre 2018, accordé le dégrèvement au titre des années 2011 à 2013, assorties de la majoration de recouvrement de 10 %. Toutefois, ce règlement d'une somme totale de 4 250 euros correspondait, non au montant des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux, augmentées de la majoration de recouvrement de 10 %, laissées, à la suite de ce dégrèvement, à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2011, mais à celui des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux, augmentées de la majoration de recouvrement de 10 %, mises à la charge des contribuables au titre de l'année 2011, à l'issue de la procédure de rectification dont ils avaient fait l'objet avant de bénéficier de ce dégrèvement. Il s'ensuit que, pour l'appréciation des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 2020, la somme de 3 093 euros versée par le Trésor public au bénéfice de M. et Mme A... le 17 mai 2021 et le 18 juin 2021 doit être regardée comme incluant, par priorité, la somme de 717 euros, correspondant au montant du dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements et contributions sociaux prononcé le 3 décembre 2018 au titre de l'année 2011, augmenté de la majoration de recouvrement de 10 %, dont l'Etat leur restait redevable avant l'intervention de l'arrêt du 1eroctobre 2020. Dans ces conditions, l'administration établit avoir procédé à l'exécution de la décharge partielle des prélèvements sociaux laissés à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2011, prononcée par l'arrêt du 1er octobre 2020 dont ces derniers demandent l'exécution, à hauteur seulement de la somme de 2 376 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, pour l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 2020, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à M. et Mme A... la somme de 717 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. et Mme A... la somme de 717 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution présentée par M. et Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No21DA02553