Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1801132 du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 338/4 PSO GR/RI2/SC.CADM en date du 24 novembre 2017 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts assortis d'une dispense d'exécution ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de tous ses dossiers administratifs (1ère et 2ème partie et archives) toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire est entaché d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur précise que s'agissant d'une sanction disciplinaire, seule la ministre des armées est compétente pour y répondre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Maumont pour M. A....
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2022 pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjudant de la gendarmerie nationale, sert depuis le 13 mai 1991 au sein du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine. Il a été affecté à la compagnie de sécurité de l'hôtel Matignon (CSHM) à partir de juillet 2009, où il a assuré successivement les fonctions d'adjoint-chef puis de chef secrétaire et gestionnaire des matériels. Le 9 juin 2016, il a été constaté au sein de l'armurerie de la compagnie de sécurité de l'Hôtel Matignon la disparition d'un pistolet Sig Sauer Pro et de deux chargeurs contenant 12 et 13 cartouches. A la suite de cet incident, le 10 juin 2016, une enquête administrative a été ouverte par l'inspection générale de la gendarmerie nationale aux fins de vérifier notamment les mesures de sécurité et de contrôles mises en œuvre. Le 14 juin 2016, lors d'un contrôle au sein de l'armurerie, il a été de nouveau constaté l'absence de deux chargeurs contenant 25 munitions. A l'issue de l'enquête administrative, le 24 novembre 2017, l'autorité militaire de premier niveau, le colonel, commandant le 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine, a décidé d'infliger à l'adjudant A... une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution, pour ne pas avoir, en sa qualité de comptable de l'armement, effectué un contrôle complet de l'armement et des munitions suite à l'incident du 9 juin 2016, et ne pas avoir conseillé sa hiérarchie sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de stockage. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... à annuler la sanction disciplinaire précitée de dix jours d'arrêt assortis d'une dispense d'exécution que lui a infligé le colonel, commandant le 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine, en raison des faits précités. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...). ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4137-26 du même code : " La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (...). Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (...). ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'espèce, la sanction de dix jours d'arrêts assortis d'une dispense d'exécution prononcée à l'encontre de M. A... est motivée par le fait que, suite à l'incident survenu le 9 juin 2016 mentionné au point 1 du présent arrêt, l'intéressé n'a pas en sa qualité de comptable de l'armement effectué un contrôle complet de l'armement et des munitions. Il lui est également reproché de ne pas avoir conseillé sa hiérarchie sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de stockage.
5. L'intéressé fait valoir qu'il ne saurait être tenu responsable de la disparition de l'arme et des munitions constatée les 9 et 14 juin 2016 ainsi que des défaillances ou négligences d'autres militaires ou de sa hiérarchie dans la gestion de l'armement. Pour étayer ses dires, il soutient que les règles de sécurité définies pour la gestion de l'armurerie au sein de la compagnie n'étaient que des consignes générales et vagues à portée collective rendant impossible pour les personnels en fonctions de connaître précisément l'étendue de leurs obligations. Il considère que les notes de service qui prévoyaient les modalités de gestion et de prise en charge de l'armement ne faisaient mention d'aucune obligation lui incombant en matière de gestion de l'armurerie et que, seul, le commandant d'unité était responsable des armes. En outre, il précise avoir, à plusieurs reprises, attiré l'attention de ses différents commandants d'unité sur les dysfonctionnements existants dans la gestion de l'armurerie, confiée au responsable du poste de sécurité et de commandement.
6. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du bulletin de sanction disciplinaire qu'il est reproché à l'intéressé de ne pas avoir, en sa qualité de comptable de l'armement, effectué un contrôle complet de l'armement et des munitions à la suite de l'incident du 9 juin 2016, et non d'être responsable de la disparition d'une arme et de munitions comme il le prétend.
7. Par ailleurs, la note de service relative a` la gestion de l'armurerie de la CSHM en date du 21 novembre 2013 indique expressément que le " secre´tariat du CSHM est charge´ de la gestion de l'armurerie notamment pour tenir les registres a` jour (GEAUDE 2 G MAT). Il est e´galement charge´ de la gestion des mate´riels et munitions servant l'arme ". En outre, le chef secrétaire et ses adjoints figurent selon les termes de la note de service relative aux consignes d'utilisation du local armurerie CSHM en date du 17 mai 2013 parmi les personnels disposant d'un accès de l'armurerie. Enfin, la note du 1er février 2016 relative à l'organisation du groupe de commandement de la CSHM identifie clairement l'adjudant A... comme responsable de l'administration de l'unité et de la gestion des matériels et précise que la gestion des matériels de l'unité implique notamment les missions suivantes : responsabilite´ des mate´riels de l'unite´, gestion et comptabilite´ des mate´riels (armement, munitions, mobilier, habillement) et emploi de l'interface informatique GEAUDE 2G MAT, mouvement comptable et manutention des mate´riels (perception, reversement, modificatif de re´partition, e´change nombre pour nombre, re´paration), tenue et classement des fiches armement, perceptions individuelles et pre´paration, suivi et pre´sentation des revues annuelles organise´es par le corps : soute a` munitions (caserne Babylone) armureries et mate´riels (caserne Babylone et Ho^tel de Matignon). Au regard des éléments précités, l'adjudant A... ne peut valablement soutenir qu'aucun personnel n'est nommément identifie´ pour assurer la gestion administrative de l'armement.
8. En outre, il ressort du rapport d'enquête administrative diligenté par l'inspection générale de la Gendarmerie nationale en date du 8 novembre 2016 que si, à la suite de l'incident du 9 juin 2016, aucune autre irrégularité n'a été relevée par le requérant lors du contrôle de l'armement réalisé le jour même à la demande du commandant d'unité du CSHM, différentes anomalies ont été relevées, lors de l'état du matériel réalisé le 14 juin 2016, dans le cadre de l'enquête administrative effectuée par deux personnels de l'inspection générale (absence de 50 cartouches correspondant à la dotation de deux gardes, présence d'une munition de 9 mm dont le numéro de lot ne correspond pas au lot détenu par l'unité, absence d'un assembleur, non-respect des conditions de stockage). Ainsi, il apparaît que l'adjudant A... n'a pas, en dépit de la consigne qui lui avait été donnée et de sa fonction de responsable de la gestion des matériels de l'unité, procédé à une vérification complète de l'armement et des munitions en dépit de l'incident survenu le 9 juin 2016.
9. De même, si l'adjudant A... a indiqué, lors de son audition le 3 octobre 2016 par le bureau d'enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, avoir alerté à plusieurs reprises ses différents commandants d'unité sur l'existence de dysfonctionnements dans la gestion de l'armement et de l'armurerie, et proposé à cette occasion de renforcer les moyens en effectifs du responsable du poste de contrôle et de sécurité, il ne ressort pas des différentes pièces du dossier que l'intéressé ait présenté à sa hiérarchie d'autres solutions pour améliorer la gestion et le suivi des armements, ce qu'il lui appartenait de faire en sa qualité de responsable de la gestion du matériel. Dans ces conditions, l'autorité administrative doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits reprochés à M. A.... Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts n'étant pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
10. Enfin, eu égard aux responsabilités confiées à M A... et à la nature des manquements en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et même si l'intéressé a pu donner satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant seulement une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution, relevant du premier groupe de sanctions. La circonstance que d'autres gradés également impliqués dans les disparitions d'armes et de munitions en cause n'auraient pas fait l'objet de sanctions aussi lourdes est sans incidence sur ce qui précède.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2017 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts assortis d'une dispense d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00325