Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101729 du 3 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C... en annulant son arrêté du 14 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il n'était pas justifié de la notification à M. C... E... la décision en date du 5 janvier 2021 par laquelle la CNDA a rejeté son recours formé à la suite d'une demande de réexamen ; il justifie de la notification de cette décision le 14 janvier 2021 ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la dernière adresse connue de M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né le 18 août 1975, a présenté une demande d'asile le 3 avril 2017, qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 octobre 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 janvier 2021. Tirant les conséquences de l'ensemble de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 14 janvier 2021, fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement n° 2101729 du 3 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé son arrêté du 14 janvier 2021, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision de la CNDA et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. ". Enfin, aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2021, le tribunal a relevé qu'alors que M. C... soutenait ne pas avoir reçu notification de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, le préfet de police n'apportait, en défense, aucun élément sur l'état de la procédure d'asile introduite par le requérant, ni ne produisait la moindre pièce permettant d'apprécier la réalité de la notification à l'intéressé de la décision du 5 janvier 2021. Toutefois, le préfet de police produit en appel le relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision de la CNDA du 5 janvier 2021 a été notifiée à M. C... le 14 janvier 2021.
4. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 14 janvier 2021.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01003 du 23 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris du 27 novembre 2020, le préfet de police a donné délégation à M. A... D..., attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
8. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 I 6°. Elle mentionne en outre la nationalité et la date de naissance de M. C..., ainsi que celle de son entrée en France, précise que l'intéressé a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 26 octobre 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 5 janvier 2021. Elle indique également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211- 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. C... n'a pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure découlant de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Selon l'article R. 311-37 du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. " Aux termes de cet article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ".
12. L'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 311-6 du même code.
13. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au motif qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué faute de notification de la décision de la CNDA.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C... fait valoir qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son refus de rejoindre la " confrérie de la Hache noire " dite " Black Axe Confraternity ". Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, il ne produit le moindre élément à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2021, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision de la CNDA, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2101729 du 3 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01664