Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 10 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Quevremont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 24 novembre 1981 à Mers Sultan (Maroc), est entré en France le 14 octobre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leur fils, alors âgé de deux ans. Il a, selon ses déclarations, quitté seul la France pour se rendre en Allemagne, avant de regagner le territoire français, le 17 août 2018. Faisant valoir que son état de santé justifiait son maintien en France, il a sollicité, le 20 février 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... avait présenté au tribunal administratif de Rouen, dans son mémoire en réplique, un moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 février 2020, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des motifs du jugement attaqué que, si les premiers juges ont répondu précisément, pour l'écarter, au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne se sont pas prononcés sur le moyen ainsi énoncé par M. B... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'une omission de réponse à un moyen et est, par suite, entaché d'irrégularité en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce jugement doit donc, dans cette mesure, être annulé.
3. Il suit de là qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen en tant qu'elles sont dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, notamment, sur un avis émis le 8 janvier 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats rédigés le 4 février 2019 et le 27 juillet 2020 par une neurologue exerçant à l'hôpital régional de Dakhla, qui a suivi M. B... au Maroc, ainsi que d'un certificat émis le 3 juin 2020 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen, que M. B... souffre d'une sclérose en plaques rémittente, évoluant depuis l'année 2015. Malgré le traitement de fond par Bétaféron alors initié, cette pathologie a été marquée par plusieurs poussées, survenues en 2016, dont l'intéressé a conservé des séquelles invalidantes, et nécessitant le passage à un traitement de deuxième intention. Après une période sans traitement de fond, M. B... a présenté une nouvelle aggravation clinique, à la suite de laquelle il bénéficie d'un traitement par Rituximab, dans le cadre d'une prise en charge au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Toutefois, d'une part, si, selon les indications figurant dans le certificat médical du 27 juillet 2020, l'autorisation de mise sur le marché au Maroc du Rituximab n'inclut pas le traitement de la sclérose en plaques et si les mentions légales relatives au médicament MabThera, biologiquement comparable au Rituximab, font apparaître qu'il en va de même pour cette dernière spécialité, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le requérant qu'un tel traitement ne serait pas substituable. En particulier, le certificat établi le 3 juin 2020 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen ne comporte aucune précision sur ce point. D'autre part, si, selon les énonciations des certificats médicaux du 4 février 2019 et du 27 juillet 2020, les traitements de deuxième intention, de type Natalizumab ou Fingolimod, adaptés à l'état de santé de M. B..., mais particulièrement onéreux, ne lui seraient financièrement pas accessibles dans son pays d'origine, au motif qu'il ne dispose ni d'une assurance médicale, ni d'une mutuelle, et si un courriel adressé le 8 juillet 2020 au conseil du requérant par l'association marocaine Hanasep, dont l'objet est le soutien des patients atteints de sclérose en plaques, souligne les difficultés auxquelles ceux-ci sont confronté pour bénéficier d'une prise en charge adéquate, ces éléments ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B... ne pourrait bénéficier au Maroc d'un régime d'assistance médicale dans des conditions lui permettant d'accéder effectivement à un traitement requis par son état de santé. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait procédé à une inexacte application de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. B... au regard de ses liens personnels et familiaux avec la France, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, une première fois, le 14 octobre 2017, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, que son séjour en France a été interrompu par un séjour en Allemagne et que l'épouse de M. B... est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble du spectre autistique dont souffre le fils de M. B..., pris en charge en France sur le plan tant scolaire que médical, ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, la circonstance que l'enfant de M. B... soit pris en charge par le système médical français n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de M. B... sur le fondement de ces dernières dispositions, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, dans les circonstances décrites au point précédent, la décision refusant la délivrance à M. B... d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par cette mesure, et n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de son fils, au sens des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme C... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, une délégation de signature à l'effet de signer des décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen, soulevé devant le tribunal administratif de Rouen, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. B... n'est pas fondé se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, dans les circonstances analysées au point 7, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, cette mesure ne méconnaît pas l'intérêt supérieur du fils du requérant, au sens des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Enfin, dans les circonstances analysées aux points 6 et 7, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au profit du conseil de M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen aux fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Quevremont.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA00487