Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge et, à défaut, la réduction de l'imposition en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, et de prescrire le remboursement des sommes acquittées à ce titre, majorées des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Logement Français, dont le siège est situé à Saint-Quentin (Aisne) et qui a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé, notamment, que la plus-value réalisée par la SCI Logement Français à l'occasion de la cession, en 2009, d'un immeuble situé 32 bis B rue des Glacis à Saint-Quentin, avait été minorée. Elle a, en conséquence, fait connaître à cette société, par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 juillet 2012, que cette plus-value et, par voie de conséquence, son résultat comptable de l'exercice correspondant, feraient l'objet d'une majoration. Parallèlement, par une autre proposition de rectification datée du 29 novembre 2012, le service a informé M. A..., en sa qualité d'associé, détenteur de 99 % des parts sociales de cette société, des conséquences de ces rehaussements sur son imposition personnelle. Une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a, en conséquence, été mise à la charge de M. A... au titre de l'année 2009, à hauteur de 4 540 euros en droits et pénalités, et mise en recouvrement le 8 août 2013. Après rejet de sa réclamation, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de la plus-value immobilière réalisée par la SCI Logement Français, dont il est aussi le gérant, à l'occasion de la cession en cause. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
2. En vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières sont, lorsque ces sociétés n'ont, comme en l'espèce, pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". En outre, aux termes de l'article L. 53 de ce livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / (...) / 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'elle opère un contrôle sur place des documents comptables d'une société civile immobilière relevant des dispositions, rappelées au point 2, de l'article 8 du code général des impôts, l'administration conduit la procédure de contrôle à l'égard de la société et non des associés de celle-ci, quand bien même les bénéfices réalisés par la société ont vocation à être imposés entre les mains de ces derniers. Par suite, si l'administration estime utile, dans ce cadre, de demander des justifications sur des points visés par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en particulier concernant les éléments concourant à la détermination des plus-values de cession de biens immobiliers, il lui appartient d'adresser cette demande à la société, qui est le contribuable au sens de ces dispositions, alors même qu'elle n'est pas le redevable de l'impôt, et non aux associés de celle-ci. Enfin, si la société s'abstient de répondre à une telle demande ou si elle ne le fait que de façon insuffisante et qu'elle n'apporte pas les précisions demandées par une mise en demeure émise sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, les plus-values réalisées par cette société peuvent faire l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du même livre.
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, adresser à la SCI Logement Français, et non à M. A..., une demande de justifications, datée du 19 avril 2012, concernant les éléments concourant à la détermination des plus-values de cessions immobilières portées dans ses déclarations. Dès lors que la SCI Logement Français n'a apporté aucune réponse à cette demande, l'administration a pu, à bon droit, sans commettre d'irrégularité de procédure, procéder à une évaluation d'office de ces plus-values, puis en tirer les conséquences en ce qui concerne l'imposition des associés, dont celle de M. A.... Il suit de là qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande, présentée à titre subsidiaire par le ministre de l'action et des comptes publics, tendant à ce que la cour juge que l'imposition en litige est susceptible d'être regardée comme établie à l'issue de la procédure de rectification contradictoire, ni d'apprécier si une telle substitution serait de nature à priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi. En outre, le fait que l'administration ait précédemment admis, dans les écritures qu'elle a produites devant le tribunal administratif, l'irrégularité de procédure ainsi invoquée par le contribuable, ne saurait lier le juge, à qui il appartient d'apprécier lui-même le bien-fondé des moyens dont il est saisi. Ce fait ne saurait davantage être regardé comme ayant la nature d'une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont M. A... serait fondé à se prévaloir sur le fondement de ces dispositions. Enfin, M. A... ne peut, s'agissant de questions relatives à la régularité de la procédure d'imposition, invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions énoncées au paragraphe n°60 de la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-10-10 du 12 septembre 2012, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
6. La SCI Logement Français a porté, sur la déclaration de plus-value qu'elle a souscrite au titre de l'année 2009, un montant de 12 890 euros comme correspondant à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ayant vocation à majorer le prix d'acquisition de l'immeuble situé à Saint-Quentin qu'elle a cédé au cours de la même année. Pour justifier de la réalité de ces dépenses, M. A... produit, pour la première fois en appel, une facture se rapportant à divers travaux concernant l'immeuble en cause et qui a été émise le 1er mai 2008 par une entreprise du bâtiment pour un montant de 12 890,48 euros. Toutefois, cette facture, qui ne comporte au demeurant aucune mention selon laquelle elle aurait été acquittée, n'est accompagnée d'aucun élément de nature à justifier de son paiement par la SCI Logement Français. Dès lors, cette seule facture ne suffit pas à établir que les dépenses dont il a été fait état auraient été effectivement supportées par cette société. Par suite, M. A... n'est pas fondé à contester le rehaussement opéré par l'administration en ce qui concerne le montant de la plus-value de cession réalisée, ni à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui en a résulté pour lui.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
8. L'administration a assorti le rehaussement notifié à la SCI Logement Français de la majoration prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts et en a mis le paiement à la charge de M. A... à due proportion de ses droits dans la société.
9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
10. Il ressort des mentions portées sur la première page de la proposition de rectification qui a été adressée le 29 novembre 2012 à M. A... afin de tirer les conséquences, sur son imposition personnelle, du rehaussement notifié à la SCI Logement Français, que cette proposition de rectification précisait qu'il avait la possibilité de présenter, dans un délai de trente jours à compter de sa réception, des observations sur les éléments exposés dans ce document. Au nombre de ceux-ci figuraient notamment les motifs pour lesquels l'administration se proposait de mettre à sa charge, à due proportion de ses droits dans la société, la majoration pour manquement délibéré dont avait été assorti le rehaussement notifié à cette dernière. Ainsi et alors d'ailleurs que la dernière page de ce document reproduisait les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, le moyen tiré par M. A... de ce que l'administration ne l'aurait pas informé, en méconnaissance de ces dispositions, du délai de trente jours qui lui était imparti pour présenter des observations en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré, manque en fait.
11. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, selon lesquelles, en cas de manquement délibéré, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à ce manquement.
12. Pour justifier, en l'espèce, que la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts soit mise à la charge de M. A..., l'administration a fait valoir dans la proposition de rectification adressée à M. A..., d'une part, qu'en tant qu'associé détenant 99 % des parts de la SCI Logement Français, soumise au régime des sociétés de personnes prévu par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article 8 du code général des impôts, l'intéressé était redevable, en droit et pénalités, des impositions assignées à cette société. Elle a fait valoir, d'autre part, qu'il incombait à M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI Logement Français, de déposer au nom de cette dernière les déclarations auxquelles elle était astreinte et que, dès lors, celui-ci pouvait se voir reprocher les inexactitudes affectant la déclaration de plus-values souscrite au titre de l'année 2009, de même que l'absence de pièce de nature à en justifier les mentions. Les éléments ainsi avancés par l'administration et repris par le ministre en appel permettent d'établir que la majoration pour manquement délibéré dont a été assorti le rehaussement notifié à la SCI Logement Français a été, sans méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, mise à la charge de M. A..., à due concurrence de ses droits dans cette société. Enfin, le seul fait que l'intéressé a produit une facture en appel ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la majoration ainsi mise à sa charge, que les éléments avancés par l'administration sont de nature à justifier.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin de restitution de l'imposition et des pénalités en litige, assorties des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA02388