Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1965, est entré régulièrement sur le territoire français, le 15 février 2015, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa l'autorisant à demeurer en France durant trente jours. S'étant maintenu en France au-delà de cette durée, il a contracté mariage, le 28 novembre 2015, à Lille, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité. Il a été interpellé sur la voie publique le 10 février 2019, après n'avoir pas été en mesure de présenter une pièce de nature à justifier de son identité, ni de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 10 février 2019, le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Saisi d'une demande de M. A... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, par un jugement du 22 février 2019, en a prononcé l'annulation et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
2. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu'ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, pour annuler, par le jugement du 22 février 2019, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, a estimé que le préfet du Nord ne contestait pas la réalité de la communauté de vie entretenue par M. A... avec son épouse. Le premier juge a estimé, en outre, que M. A... établissait veiller particulièrement sur la fille née d'une précédente union de son épouse, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribuait. Il a relevé, enfin, que le certificat de résidence de dix ans dont l'épouse de M. A... était titulaire faisait obstacle à ce que les intéressés puissent envisager de reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine, dans lequel la fille de l'épouse de M. A... n'avait d'ailleurs jamais vécu. Le premier juge a tiré de ces constats, ainsi que des gages d'insertion que l'intéressé lui paraissait présenter compte-tenu de son engagement bénévole auprès de plusieurs associations locales, que la mesure d'éloignement, en dépit de l'ancienneté relative du séjour en France de M. A..., portait au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour contester les motifs ainsi retenus par le premier juge, le préfet du Nord se borne à soutenir que M. A... a produit des documents émis au plus tôt au cours de l'année 2017 pour justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse, de sorte que cette vie commune était récente à la date de l'arrêté contesté, de même d'ailleurs que le mariage des intéressés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'existence d'une communauté de vie entre M. A... et son épouse est présumée jusqu'à preuve du contraire, que le seul constat du caractère récent des pièces produites par l'étranger pour en justifier, invoqué par le préfet, ne saurait suffire à apporter. En outre, le mariage des intéressés ne peut être regardé comme présentant un caractère particulièrement récent à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, puisqu'il avait été célébré le 28 novembre 2015, soit plus de trois ans auparavant. De surcroît, M. A..., qui vit avec son épouse et la fille mineure de celle-ci, née le 26 décembre 2008 d'une précédente union, justifie participer activement, aux côtés de son épouse, à l'éducation de la fille de celle-ci. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations détaillées, établies dans des termes concordants par le médecin de famille, par l'orthophoniste qui suit cette enfant, ainsi que par la directrice de l'école primaire au sein de laquelle cette dernière est scolarisée, que M. A... accompagne celle-ci aux rendez-vous la concernant, qu'il la conduit et la ramène très régulièrement de l'école et qu'il s'implique tout particulièrement dans le suivi des progrès accomplis par elle dans ses apprentissages. Par ailleurs, les attestations établies par les responsables d'associations locales versées au dossier permettent d'établir l'engagement actif de M. A..., en tant que bénévole, dans l'organisation d'événements destinés à favoriser le développement de liens sociaux au sein de sa résidence, de son quartier et de façon plus générale, dans la commune dans laquelle il habite. Enfin, si M. A..., entré régulièrement sur le territoire français le 15 février 2015, à l'âge de quarante-neuf ans, après le décès de sa première épouse, y est demeuré après l'expiration de la durée de validité de son visa, celui-ci, qui soutient, sans être contredit, avoir déposé, à une date antérieure à celle de l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour dont l'enregistrement lui avait précédemment été refusé, ne peut être regardé comme n'ayant accompli aucune démarche dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A..., dont le centre des intérêts personnels et familiaux est fixé en France, alors même qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut contribuer matériellement que très ponctuellement à l'entretien matériel de la fille de son épouse compte tenu de l'insuffisance de ses ressources, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet du Nord, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'intéressé serait en situation de bénéficier du regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a estimé à tort que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement du 22 février 2019, annulé son arrêté du 10 février 2019 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions, prises par ce même arrêté, refusant à ce dernier l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... avocate de M. A..., la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me C....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°19DA00740