Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse D..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1973, est entrée régulièrement sur le territoire français, au cours de l'année 2017, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa multi-entrées valable du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2021. Elle a été interpellée le 9 avril 2019, en compagnie de deux de ses filles, dont l'une est majeure et l'autre est âgée de deux ans, à raison de faits de vol en réunion qu'elle aurait commis le jour même au préjudice de deux magasins. A l'issue de la garde à vue dont elle a fait l'objet, Mme D... s'est vu notifier un arrêté, en date du 10 avril 2019, par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme D..., annulé, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le premier de ces arrêtés, au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance du droit de l'intéressée d'être préalablement entendue, tel que protégé par le droit de l'Union européenne, et, par voie de conséquence, les autres décisions prises le même jour par la préfète de la Seine-Maritime.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " (...) / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D... avait saisi le tribunal administratif de Rouen par une demande sommaire, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2019, soit avant l'expiration du délai de recours spécial de quarante-huit heures qui lui était imparti pour contester les mesures dont elle faisait l'objet. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, cette demande comportait l'énoncé de plusieurs moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, dirigés contre chacune des décisions que Mme D... demandait au juge, par ses conclusions, d'annuler pour excès de pouvoir. La circonstance que ces moyens n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge de se prononcer sur ceux-ci sans l'éclairage apporté par le mémoire complémentaire produit par l'intéressée le 15 avril 2019 n'est pas de nature à entacher la recevabilité de cette demande. En particulier, si la demande présentée par Mme D... ne comportait, en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'énoncé d'aucun fait, les dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande insuffisamment motivée un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que Mme D... a pu valablement compléter sa demande par son mémoire, enregistré le 15 avril 2019 au greffe du tribunal, qui comportait l'énoncé exhaustif des faits et moyens soumis au juge. Il suit de là que, pour regarder cette demande comme recevable, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de ce jugement :
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'un mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Néanmoins, ce droit doit être entendu comme relevant des droits de la défense et figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux. Il appartient, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été entendue, le 10 avril 2019 à 0 h 42, par un agent de police judiciaire, dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée à la suite de son interpellation à raison de faits de vol en réunion commis au détriment de deux magasins. A cette occasion, cet agent a interrogé l'intéressée sur son identité, sur sa situation familiale et administrative, ainsi que sur l'ancienneté de son séjour en France et sur les conditions dans lesquelles elle a quitté son pays d'origine à destination de la France. Toutefois, il ressort du procès-verbal transcrivant les termes de cet entretien, lequel mentionne expressément qu'il s'inscrit dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à la suite de l'interpellation de Mme D..., que l'essentiel des questions posées à l'intéressée concernait les conditions dans lesquelles elle a été appréhendée par un agent de sécurité de l'un des magasins, en possession de plusieurs articles qui s'y trouvaient mis en vente, et sur les motivations qui étaient les siennes au moment des faits. En outre, il ne ressort d'aucune des mentions de ce document que Mme D... ait été invitée, dans ce contexte, à formuler d'éventuelles observations quant à la perspective du prononcé par l'autorité préfectorale d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ni que cette perspective ait même été évoquée. Par suite, Mme D..., qui invoque son entrée régulière sur le territoire français, n'a pas été mise à même de faire état d'éléments d'information, relatifs notamment à la régularité de son séjour en France à la date de son interpellation, ainsi qu'à la situation de sa fille, mineure, qui étaient de nature à influer sur le sens de la décision à prendre par l'autorité préfectorale. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que, pour prononcer l'annulation de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme D..., le premier juge aurait estimé à tort que cette décision était intervenue en méconnaissance du droit de cette dernière à être préalablement entendue, tel que protégé par le droit de l'Union européenne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé sa décision faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans son arrêté du 10 avril 2019 et dans celui du même jour assignant l'intéressée à résidence, d'autre part, a mis la somme de 700 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme D... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A..., avocate de Mme D..., la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... C... épouse D... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01065