Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler l'attestation de dépôt de demande d'asile de M. A..., ressortissant albanais né le 17 octobre 1991, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Le III de l'article R. 723-19 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code: " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6 (...) ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 213-6 du même code prévoit : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 ".
3. M. A... a fait valoir devant les premiers juges que le préfet du Nord, faute d'établir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui avait été effectivement et régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'arrêté en litige alors qu'il disposait encore, de ce fait, du droit de se maintenir sur le sol français.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra produits par le préfet du Nord, que la décision du 9 mai 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... a été notifiée à l'intéressé le 20 mai 2019, soit avant l'édiction de la mesure d'éloignement, le 17 juin suivant. M. A... ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur les extraits de la base TelemOfpra produits par le préfet, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et à l'encontre desquelles il n'apporte, d'ailleurs, aucune contradiction circonstanciée. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, sans au demeurant indiquer qu'il ne pourrait s'agir que de sa langue maternelle, l'albanais, il ne produit pas les documents qu'il a reçus de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, et en tout état de cause, M. A... ne met pas la cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions citées au point 2 a été respectée et, par conséquent, d'apprécier s'il conservait, comme il le soutient, un droit provisoire au séjour, en vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification par l'administration d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté attaqué.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le préfet du Nord a énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait caractérisant la situation personnelle de M. A..., portés à sa connaissance, qu'il a pris en considération pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations circonstanciées de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., qu'il a exactement décrite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 1er août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille doit être annulé et que la demande de A... doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me D....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
2
N°19DA02058