Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir puis de lui octroyer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, à tort, estimé que les pièces versées ne permettaient pas de justifier de sa présence habituelle en France au cours des années 2013 et 2014 ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 511-4 du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... E..., rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 31 janvier 1996, déclare être entré en France pour la première fois en 2007 à l'âge de onze ans avec ses grands-parents, auxquels l'autorité parentale avait été déléguée. Après lui avoir délivré un document de circulation pour étranger mineur, valable du 11 janvier 2010 au 10 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté sa première demande de titre de séjour par une décision du 27 mai 2014 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 2014, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour du 25 avril 2016. M. A... C... a de nouveau sollicité en mars 2018 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté, en date du 28 juin 2018, le préfet de l'Hérault lui en a refusé la délivrance et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté du 28 juin 2018 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi, en tant qu'il refuse à M. A... C... un titre de séjour, à l'exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il ne précise pas que c'est sous couvert de son document de circulation pour étranger mineur que l'intéressé a pu quitter puis regagner le territoire français en 2013. Ce refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, la mesure d'éloignement dont il est assorti n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, ainsi qu'en dispose l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... C... persiste à soutenir devant la Cour que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait au motif qu'il indique une date erronée concernant la délivrance du document de circulation pour étranger mineur mentionnée ci-dessus. Toutefois, cette erreur de plume, à juste titre ainsi qualifiée par les premiers juges, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. A... C... justifie, d'une part, avoir été scolarisé à Béziers du mois d'octobre 2007 jusqu'à la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire 2011-2012 et, d'autre part, avoir séjourné en France au cours des années 2014 à 2018. Ainsi, s'il démontre avoir établi sa résidence habituelle en France au cours de ces deux périodes, il ne démontre pas, en revanche, y avoir résidé d'avril 2012 à janvier 2014, période seulement documentée par une attestation de scolarité datée du 16 décembre 2013 certifiant de son inscription en classe de troisième au lycée professionnel Jean Mermoz de Béziers au titre de l'année scolaire 2011-2012 et une carte d'adhérent de la Fédération des amicales des travailleurs et commerçants marocains en France délivrée à Béziers le 25 février 2013, alors qu'il s'est vu délivrer un passeport au Maroc le 20 juin 2013. Si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, soutient avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il a vécu avec ses grands-parents depuis sa onzième année, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, avec lesquels les liens n'ont pas été rompus, l'intéressé admettant avoir effectué régulièrement des allers-retours au Maroc pour les vacances. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier montrent qu'il a mis fin à sa scolarité en cessant de se présenter en cours après la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire 2011-2012, M. A... C..., qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour vol en réunion et vol aggravé, et qui ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative en dépit de la production de deux promesses d'embauche en qualité d'ouvrier carreleur et d'aide façadier, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, dès lors que M. A... C... n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis 2007 ni de l'ancrange de l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il y est entré pour la première fois à l'âge de onze ans, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
8. Si M. A... C... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis sa treizième année, soit depuis l'année 2009, il ne démontre cependant pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, avoir résidé sur le territoire national entre les mois d'avril 2012 et janvier 2014. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2018. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
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N° 19MA02185