Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... conteste la décision du 7 juillet 2015 du sous-préfet d'Istres qui avait accordé le concours de la force publique pour son expulsion d'un logement occupé sans droit ni titre. Après que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision, Mme D... a interjeté appel. La cour a constaté une irrégularité dans le jugement attaqué pour non-respect de l'article L. 10 du code de justice administrative, notamment en ce qui concerne la mention de la composition du tribunal. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif mais a également rejeté les conclusions de Mme D..., considérant que les décisions administratives en matière d'expulsion et de relais judiciaire étaient valides.
Arguments pertinents
1. Irrégularité du jugement initial :
La cour a constaté que le jugement du tribunal administratif était entaché d'irrégularité en raison de l'absence de précisions sur la composition exacte de la formation de jugement. Cela contrevient aux exigences de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui ont rendus. »
2. Absence de motivation requise pour la décision d'expulsion :
La cour estime que « les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d'une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées ». Ainsi, le moyen d’insuffisante motivation soulevé par Mme D... est écarté.
3. Indépendance des obligations de relogement :
Il a été précisé que l'octroi du concours de la force publique ne dépend pas de l'exécution préalable d'une décision administrative, même lorsque cette décision, telle que celle d'un relogement, pourrait engager la responsabilité de l'État. Cela se base sur l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui stipule que "L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires."
4. Ordre public et appréciation :
La cour a rejeté l'argument selon lequel le maintien de Mme D... dans les lieux ne porterait pas atteinte à l'ordre public, soulignant que cela n'était pas suffisant pour annuler une décision d'expulsion. L’appréciation de l'ordre public relève de l'autorité administrative en vertu des obligations d'exécution judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 10 :
La cour a rappelé que cet article impose que les jugements doivent indiquer clairement la composition du tribunal. L'absence d’indication précise des juges composant la formation de jugement constitue une irrégularité majeure.
2. Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 153-1 :
L'État est légalement tenu d’assurer l'exécution des décisions de justice. La cour a clairement interprété que « le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation », ce qui souligne une obligation fondamentale de l'État envers les décisions judiciaires.
3. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 :
Cette loi impose des obligations de motivation concernant les décisions administratives, mais la cour a spécifiquement mentionné que « cette exigence ne s'applique pas aux décisions accordant le concours de la force publique ».
En conclusion, la cour a statué qu'il n'y avait pas de fondement pour les moyens soulevés par Mme D..., bien que le jugement incriminé ait été annulé en raison de l'irrégularité constatée.