Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019 sous le n° 19MA04413, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, soit à Me E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même sur le fondement de la première de ces dispositions.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ne lui ayant pas demandé les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de lui refuser le séjour et a ainsi commis une erreur de droit ;
- le délai d'instruction de sa demande méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit car le préfet considère son entreprise comme nouvelle alors qu'elle avait déjà été créée à la date de sa demande ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son entreprise lui apporte des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et est viable économiquement ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019 sous le n° 19MA04414, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1900788 du 20 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, soit à Me E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit, à défaut, à lui-même sur le fondement de la première de ces dispositions.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 19MA04413 sont sérieux.
La requête de M. D... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19MA04413 et n° 19MA04414 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions en partie identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Entré pour la première fois en France le 1er octobre 2014, M. D..., né le 8 juillet 1982 et de nationalité arménienne, a suivi des études sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ayant obtenu son master, il s'est vu délivrer, le 26 décembre 2017 une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable un an et l'autorisant à travailler ou à créer une entreprise. M. D... a demandé, le 28 juillet 2017, le renouvellement de ce titre sous la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par l'arrêté contesté du 24 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur / profession libérale ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. D... a procédé à l'immatriculation de la société Arax Logic, entreprise dont il est le fondateur, au registre du commerce et des sociétés de Grasse le 20 juin 2017. Il s'ensuit que, étant le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartenait d'en démontrer la viabilité économique. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la société Arax Logic a enregistré un chiffre d'affaires de 59 848 euros entre le 9 juin 2017 et le 31 décembre 2018 pour un montant de charges d'exploitation de 34 008,11 euros, comprenant le versement à l'exploitant de salaires représentant la somme totale de 20 000 euros, soit un résultat net de 21 591,67 euros obtenu après que M. D... a ainsi prélevé sa propre rémunération. Par ailleurs, la société était titulaire, dès sa création, d'un contrat de services qui a été renouvelé et M. D... établit l'existence d'une prospection commerciale qui aurait pu déboucher sur la conclusion d'un contrat s'il avait été titulaire d'une carte de séjour temporaire. Il en résulte que M. D... est fondé à soutenir que l'activité qu'il a créée était économiquement viable à la date de la décision contestée. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de titre de séjour est également illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2019 et que ce jugement, ainsi que cet arrêté, doivent en conséquence être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de M. D..., d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans l'instance n° 19MA04414.
Article 2 : Le jugement n° 1900788 du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " à M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 19MA04413 et 19MA04414 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme C... F..., présidente assesseure,
- M. B... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
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Nos 19MA04413, 19MA04414