Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, Mme E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1986, a contracté mariage, le 29 août 2013, en Algérie, avec une personne se prévalant de la nationalité française. Elle a rejoint son marisur le territoire français où elle est entrée le 19 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu, le 2 mars 2017, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 1er juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, au motif que la vie commune avec son époux avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer à Mme E... le certificat de résidence qu'elle sollicitait en tant que conjointe d'un ressortissant français. Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressée à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne détaillent pas les raisons ayant amené l'autorité préfectorale à regarder comme non probants les éléments fournis par Mme E... au soutien de ses allégations relatives aux violences conjugales dont elle indique avoir été victime.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement de son titre de séjour lorsqu'il a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'époux de Mme E... possédait la nationalité française. Les premiers juges ont estimé en conséquence que l'arrêté contesté n'avait pu légalement trouver son fondement dans les stipulations du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni dans celles du a) de l'article 7 bis de cet accord, qui sont relatives au droit au séjour des ressortissants algériens mariés avec un ressortissant français. Ils ont toutefois estimé d'office que cet arrêté pouvait trouver son fondement dans les stipulations de l'article 4 et du d) de l'article 7 du même accord afférentes au droit au séjour du ressortissant algérien qui rejoint, au titre du regroupement familial, le compatriote avec lequel il est marié et qui est régulièrement établi en France. Toutefois, par les pièces qu'elle produit en appel, notamment la copie de la carte nationale d'identité et du passeport de son époux, dont la validité n'est pas contestée en défense, Mme E... établit que ce dernier possède la nationalité française. Par suite, elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a opéré à tort cette substitution de base légale et que la légalité de l'arrêté contesté doit être appréciée au regard du fondement légal initialement retenu par l'autorité préfectorale.
6. Il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, toute communauté de vie avait cessé entre Mme E... et son époux français. Ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la préfète de la Seine-Maritime a refusé, pour ce motif, à Mme E... le renouvellement de son certificat de résidence.
7. L'intéressée soutient s'être enfuie du domicile conjugal où elle aurait été tenue recluse par son mari et fait état, par un récit détaillé, des brimades et violences psychologiques qu'elle aurait subies depuis son arrivée en France. Toutefois, si elle fait état du harcèlement et des menaces ou insultes dont elle-même et des membres de sa famille auraient été victimes au moyen de messages électroniques adressés sur leur téléphone portable par son mari, elle n'établit pas la réalité de cette situation, ce dont il lui aurait pourtant été facile de justifier. Elle ne produit pas davantage d'attestations de voisins qui auraient pu confirmer ses allégations selon lesquelles son mari l'aurait laissée parfois de longues heures sur le palier sans lui permettre d'entrer à leur domicile en son absence. Si, en revanche, elle produit plusieurs attestations de proches et de connaissances, ces documents se bornent à rapporter ses dires quant aux mauvais traitements dont elle soutient avoir été l'objet. Il en est de même du récépissé de déclaration de main courante dressé le 18 juillet 2017. Mme E... produit également des captures d'écran, effectuées sur le téléphone portable de son mari, desquelles il ressort que ce dernier s'est concerté avec son ex-épouse sur le contenu de courriers destinés à faire connaître au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Maritime la situation de rupture de la vie commune avec Mme E..., afin d'obtenir que le titre de séjour de cette dernière ne soit pas renouvelé. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à corroborer les dires de la requérante concernant les violences morales et psychologiques dont elle aurait été l'objet de la part de son époux. Il en est de même du fait que ce dernier a introduit une requête en divorce en Algérie, dont il s'est d'ailleurs ultérieurement désisté. Enfin, Mme E... n'a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux que le 3 juin 2019, soit un an après la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. L'explication de l'intéressée selon laquelle ce délai se justifierait par les craintes qu'elle continuait d'éprouver à l'égard de son époux se trouve amoindrie par le double fait, d'une part, que la rupture de leur vie commune serait intervenue, selon ses propres dires, à l'été 2017, d'autre part, qu'elle n'apporte aucune justification des menaces dont elle aurait continué à être l'objet depuis lors. Dans ces conditions, malgré le suivi dont Mme E... a bénéficié de la part de plusieurs associations et sur le plan psychologique et médical, la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser de faire usage, dans l'intérêt de celle-ci, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, ne peut être tenue comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 de ce code auxquelles il renvoie, ne créent pas une catégorie spécifique de titres de séjour mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Mme E..., qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2016, fait état de la présence auprès d'elle de plusieurs membres de sa famille proche, des perspectives d'insertion professionnelle qui résultent de son niveau de formation et de l'expérience qu'elle a acquise dans le secrétariat en Algérie. Elle soutient, en outre, que la poursuite de la prise en charge psychologique et médicale dont elle bénéficie en France est nécessaire, compte-tenu de la relation de confiance qu'elle a nouée avec les professionnels qui l'accompagnent. Enfin, elle fait état de sa volonté d'introduire devant une juridiction française une procédure de divorce pour faute à l'encontre de son mari. Toutefois, Mme E... établit seulement la présence en France d'une soeur, ainsi que d'un frère et d'une belle-soeur, tandis qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, un psychiatre exerçant au centre hospitalier du Rouvray indique, par une attestation établie le 27 mars 2019, que Mme E... bénéficie, depuis le mois de janvier 2018, d'un suivi médical, psychologique et infirmier au sein de l'unité mobile d'action psychiatrie-précarité de Rouen, dont l'utilité est confirmée par le médecin traitant de l'intéressée. En outre, une psychologue clinicienne exerçant au sein de la même unité mobile atteste du suivi régulier prodigué à Mme E... depuis la même date. Cependant, ces attestations, qui, en ce qui concerne la dernière, reprennent les dires de l'intéressée quant aux mauvais traitements dont elle aurait été victime, et dont, comme il a été dit au point 8, la réalité ne peut être tenue pour établie, ne comportent aucune précision quant à la durée prévisible de la prise en charge à laquelle ils font référence, ni quant aux conséquences auxquelles Mme E... pourrait être exposée, à défaut de cette prise en charge, dans le cadre de l'évolution prévisible de son état de santé. Par ailleurs, la perspective de l'engagement par Mme E... d'une procédure de divorce pour faute à l'encontre de son mari n'est pas, par elle-même, de nature à justifier son admission au séjour, dès lors qu'elle peut être représentée dans le cadre de cette instance et qu'elle peut solliciter des autorités consulaires françaises, dans son pays d'origine, la délivrance d'un visa de court séjour afin de se présenter, en tant que de besoin, devant le juge aux affaires familiales. Enfin, Mme E... établit être titulaire d'un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat, diplôme qu'elle a obtenu le 20 novembre 2010 en Algérie, et justifie avoir été employée, en cette qualité, du 1er septembre 2011 au 8 juin 2017, par la Caisse régionale de mutualité agricole de Mostaganem. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée s'est efforcée de se former afin, d'une part, de faciliter son insertion professionnelle en France, d'autre part, de s'intégrer dans la société française conformément aux clauses du contrat d'intégration qu'elle a souscrit et qu'elle a effectué des stages en entreprise. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de faire usage, dans l'intérêt de Mme E..., du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu afin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Mme E... ne peut, à cet égard, utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, ni celles de l'instruction du 9 septembre 2011, qui n'ont pas de valeur réglementaire ni ne contiennent des orientations ou lignes directrices qui s'imposeraient à l'autorité préfectorale.
10. Dans les circonstances qui ont été exposées au point précédent et eu égard à la faible ancienneté ainsi qu'aux conditions du séjour en France de Mme E..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Mme E... a sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont elle était titulaire en tant que conjointe d'un ressortissant français. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de Mme E... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il n'est pas établi que la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, ainsi qu'aux points 7 à 10, il n'est pas établi que la préfète de la Seine-Maritime, pour faire obligation à Mme E... de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
15. Si Mme E... invoque le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision suffisante de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de Mme E... et précisent que celle-ci n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit la préfète de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel Mme E... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
18. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. En faisant simplement état, d'une manière générale, de l'ostracisme dont sont susceptible de souffrir, au sein de la société algérienne, les femmes séparées de leur mari et en instance de divorce, Mme E... n'établit pas la réalité des risques actuels auxquels elle pourrait être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs conservé des attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour désigner l'Algérie comme le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduit d'office, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
1
2
N°19DA01015