Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Dubois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces par lequel l'administration a tiré les conséquences, au niveau de leur revenu imposable, de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Passy Annonciation, dont M. C... est l'unique associé et gérant. L'administration a estimé dans ce cadre que la vente par la société civile immobilière, le 29 décembre 2012, de quatre parcelles de terrains à bâtir à un prix identique à M. C... et à ses trois enfants traduisait un acte anormal de gestion, compte tenu de la différence existante entre la valeur vénale des parcelles et le prix convenu entre la SCI Passy Annonciation et les acquéreurs. L'administration a alors rehaussé le bénéfice réalisé par cette société au titre de l'exercice 2012. En conséquence, elle a procédé à la rectification du bénéfice industriel déclaré par M. C... pour l'année 2012, en sa qualité d'associé unique de cette société de personnes, selon la procédure contradictoire, et a assujetti en conséquence M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, assortie de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition. Par suite, l'insuffisante motivation de l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ou l'insuffisante prise en compte de termes de comparaison par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires reste, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :
3. La SCI Passy Annonciation a cédé, le 29 décembre 2012, quatre parcelles de terrains à bâtir à M. C... et trois de ses enfants au prix identique de 70 000 euros alors que la superficie de chacun de ces biens, qui sont situés à la même adresse à Cysoing (Nord), soit dans le même environnement, et qui bénéficient des mêmes conditions d'ensoleillement, varie entre 334 m2 et 645 m2. Pour démontrer l'existence d'un écart de prix significatif par rapport au prix du marché pour deux de ces ventes, à savoir celles consenties par la SCI Passy Annonciation aux deux fils de M. C... pour des superficies de 645 m2 et 562 m2, soit à des prix au mètre carré respectivement de 108,53 euros et 124,56 euros, l'administration fiscale s'est fondée sur une comparaison avec les prix constatés dans quatre transactions effectuées au cours de l'année 2012 et portant sur des biens comparables, situés dans la même commune, dans un périmètre de 500 mètres autour de l'adresse en cause, et d'une superficie comprise entre 365 m² et 513 m², dont il ressort un prix moyen de vente au m² de 246 euros. Après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a toutefois ramené l'insuffisance de prix à 180 euros au m², générant un supplément de bénéfices industriels et commerciaux ramené à 77 260 euros.
4. La cession d'un élément de l'actif par une entreprise au profit d'un tiers à un prix inférieur à la valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt, commercial ou financier. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle cession consentie par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le prix au m² de 180 euros retenu par l'administration après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est le prix constaté lors de la vente le 29 décembre 2012 par la SCI Annonciation Passy à des tiers de l'une des quatre parcelles d'une superficie de 376 m² pour un montant de 70 000 euros. Dès lors, la vente le même jour de deux autres parcelles d'une superficie supérieure de 645 m2 et 562 m² aurait dû se faire à un prix de vente supérieur à 70 000 euros dès lors que les parcelles en cause avaient une superficie bien supérieure à celle de la parcelle cédée à ces tiers. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant les faits sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les deux terrains ont été cédés à M. A... C... et à M. B... C... à un prix inférieur à la valeur vénale de ces biens. Les éléments avancés par M. et Mme C..., tiré de la largeur de la façade sur rue d'un terrain à bâtir, de la présence d'un collège à proximité, du mauvais état général de l'impasse où ils sont situés et de l'existence d'un projet de contournement de la commune sont sans incidence à cet égard dès lors que la parcelle cédée à des tiers était affectée des mêmes caractéristiques. De même, les trois ventes réalisées à Cysoing par la SARL Sofim Aménagement portant sur une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 1 867 m2 ne présentent pas le caractère d'un terme de comparaison pertinent par rapport aux cessions réalisées le même jour par la SCI Annonciation Passy. Enfin, la circonstance que les parcelles en cause sont le résultat d'une division parcellaire de terrains acquis en 2009 à des prix au m² différents, reste sans influence sur la détermination de la valeur vénale des biens en litige à la date de leur cession en 2012.
6. En second lieu, pour justifier de l'intérêt de la SCI Passy Annonciation de céder ces deux terrains à un prix minoré aux fils du gérant de la société, M. C... fait valoir, d'une part, qu'un emprunt arrivait à échéance le 30 août 2012. Toutefois, les ventes ayant eu lieu en décembre 2012, la circonstance que le prêt soit arrivé à son échéance en août 2012 n'est pas de nature à justifier une cession à un prix minoré après l'échéance du prêt. D'autre part, si les requérants font valoir les difficultés rencontrées en vue de céder ces parcelles, ils ne démontrent pas que la SCI Passy Annonciation aurait accompli, durant les trois années en cause, des diligences particulières pour réaliser la commercialisation de ces biens ni que cette situation d'attente aurait été préjudiciable à la SCI. Enfin, à supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant des difficultés économiques pour justifier les deux cessions en cause à un prix minoré, ils n'établissent pas l'impact sur ces deux cessions des difficultés économiques auxquelles ils font allusion, ni de l'intérêt pour la SCI de céder ces parcelles en décembre 2012, avec une telle décote sur la valeur vénale, aux deux fils du gérant de la société.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les deux cessions en cause constituaient un acte anormal de gestion et a réévalué les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Passy Annonciation au titre de l'année 2012, imposables entre les mains de M. et Mme C.... Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2012.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
9. Pour justifier l'existence d'une intention de minorer le prix de cession des deux terrains aux fils de M. C... et de diminuer ainsi le résultat de la SCI Passy Annonciation, imposable entre les mains de celui-ci, l'administration s'est fondée sur la circonstance que ces deux terrains avaient été délibérément cédés à deux des enfants du gérant de la SCI Passy Annonciation à un prix inférieur à leur valeur vénale. Ce faisant, l'administration établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration a fait application à bon droit au rehaussement en litige de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA01336 2