Par un jugement n° 1802505 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération et mis à la charge de la communauté de communes du pays de Gex la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Immobilière Groupe Casino en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, la communauté d'agglomération du Pays de Gex qui a succédé à la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019 et de rejeter la demande de la SAS Immobilière Groupe Casino ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communication du projet de modification du PLU aux personnes publiques associées est justifiée par la production des courriers de transmission ; la société intimée n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'envoi de ces courriers ;
- l'emplacement réservé n° 62 n'a pas été supprimé dans sa totalité ; seule son extension prévue par le projet de modification en litige a été finalement abandonnée au stade de l'adoption de la modification n° 6 du PLU, afin de prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur ; cette modification procède de l'enquête publique et ne remet pas en cause l'économie du projet de PLU, l'ensemble de la zone restant soumis à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du quartier de la gare.
La SAS Immobilière Groupe Casino n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2019 par une ordonnance du 3 septembre 2019.
Par lettre du 31 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande formulée par la SAS Immobilière Casino au motif que la délibération attaquée ne modifie pas le PLU dans sa version approuvée par délibération du 17 décembre 2015 et ne fait pas grief.
En réponse à la communication de ce moyen susceptible d'être soulevé d'office, la communauté d'agglomération du Pays de Gex a produit des observations enregistrées le 6 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex, enregistrée le 20 février 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui a succédé à la communauté de communes du Pays de Gex, relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune du Pays de Gex a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la communication du projet de PLU aux personnes publiques associées :
2. Il ressort des termes du jugement en litige que la communauté de communes du pays de Gex n'a pas été en mesure de justifier de la communication effective du dossier de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains au conseil régional, à la chambre du commerce et de l'industrie, à la chambre des métiers et de l'artisanat et à la FRAPNA, malgré une mesure d'instruction notifiée en première instance. En outre, eu égard à la nature et l'ampleur des modifications envisagées par la procédure en litige, les premiers juges ont estimé que l'absence de telles notifications emporte une irrégularité substantielle dans la composition du dossier soumis à enquête publique, laquelle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée.
3. Aux termes de l'article L. 153-40 dans sa version applicable du code de l'urbanisme : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ".
4. Pour contester l'appréciation des premiers juges, la communauté d'agglomération du Pays de Gex se borne à renvoyer aux onze courriers de demande d'avis sur la modification n° 6 du PLU de Divonne-les-Bains versés aux débats, qu'elle aurait envoyés le 23 mai 2017 aux différentes personnes publiques associées, sans apporter d'autres preuves que les seuls cinq accusés de réception de ces courriers déjà produits en première instance. De plus, les énonciations du rapport d'enquête publique se bornent à mentionner que, " d'après les renseignements recueillis auprès de l'établissement public intercommunal alors compétent, treize personnes publiques avaient eu communication du projet de modification, que seuls deux avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête et qu'un avis est arrivé après clôture de l'enquête publique ". Dans ces conditions, la communauté d'agglomération, qui n'est toujours pas en mesure de justifier ni du nombre de personnes publiques associées auxquelles a été transmis le projet de PLU modifié pour avis, ni de sa notification à plus de la moitié d'entre elles, n'est pas fondée à soutenir que la procédure de modification n° 6 du PLU de Divonne-les-Bains a été menée conformément aux dispositions précitées au point 3.
En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 62 :
5. Selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
6. Le tribunal a relevé que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Gex a adopté le projet de modification n° 6 du plan local d'urbanisme de Divonne-les-Bains soumis à enquête publique en retenant que ce projet " a fait l'objet de modifications pour tenir compte des demandes du commissaire enquêteur : suppression de l'ER 62 (...) " et a estimé que cette suppression totale ne procédait pas de l'enquête publique et remettait en cause l'économie générale du projet.
7. Pour contester cette appréciation, la communauté d'agglomération du Pays de Gex se borne à affirmer que la délibération en litige " n'a pas supprimé la totalité de l'emplacement réservé n° 62 mais seulement l'extension prévue par la modification n° 6 ", suivant en cela les remarques du commissaire enquêteur, et que " cette suppression de l'extension de l'ER n° 62, qui constitue une servitude de logements sociaux, ne constitue pas une modification du parti pris d'aménagement retenu par les auteurs de la modification n° 6 en ce qu'elle n'emporte aucune conséquence en terme de constructibilité ". Il ne ressort pas du document graphique annexé à la délibération du 28 septembre 2017, portant adoption de la modification n° 6 du PLU, que l'emplacement réservé n° 62 ait été totalement supprimé. Toutefois et faute pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex d'établir précisément la portée des évolutions apportées au PLU par la délibération en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que la modification n° 6 n'emporte pas de bouleversement de l'économie générale du projet du Quartier de la Gare.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 28 septembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Gex demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de Gex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et la société Immobilière Groupe Casino.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... E..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme B... A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY00844
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