Par un jugement n° 1802562 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis ainsi que la décision du 22 février 2018 et mis à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019 et de rejeter la demande M. et Mme G... ainsi que celle de M. et Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme G... et de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article Ub4 du règlement du PLU ; il prévoit une aire de collecte des ordures ménagères, implantée au bord de la rue de Lausanne, qui est une voie privée ouverte à la circulation ; la notion de " domaine public " mentionnée à l'article Ub4 doit être interprétée comme englobant les voies privées ouvertes à la circulation ; si la rue de Lausanne ne peut être regardée comme relevant du domaine public au sens et pour l'application de l'article Ub4, le permis de construire en litige a été délivré au bénéfice d'une adaptation mineure eu égard à la situation de la parcelle d'assiette qui ne borde pas le domaine public ; l'aire de stockage des ordures ménagères étant implantée à l'extérieur du volume de la construction projetée, une étude particulière sur ce point n'était pas nécessaire ; l'absence d'une telle étude de même que l'implantation de l'aire de collecte et de stockage des ordures ménagères peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation ;
- le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt du site et ne méconnaît pas l'article Ub11 ; la hauteur maximale des déblais fixée par l'article Ub11 ne peut être appliquée aux parties enterrées ou semi-enterrées du projet qui ont vocation à accueillir les stationnements souterrains ;
- le projet est conforme à l'article Ub13 puisqu'il prévoit la réalisation d'un espace vert d'un seul tenant d'une superficie de 357,48 m², ce que confirme le plan de masse joint à l'appui de la demande du permis de construire ; l'erreur affectant le plan du sous-sol en mentionnant six emplacements de stationnements extérieurs à l'angle Nord-Ouest n'est pas de nature à remettre en cause les informations du plan de masse ;
- les autres moyens soulevés en première instance par les intimés ne sont pas fondés : le projet ne méconnaît pas les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme puisqu'il renseignait suffisamment l'autorité en charge de l'instruction de la demande sur les accès, les abords, l'état initial du terrain de même que sur les plantations existantes ; le permis de construire vaut permis de démolir ; le projet de démolition de la construction existante est suffisamment documentée au regard des exigences des articles R. 431-5 d), R. 431-8 1°, R. 431-21, R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ; le projet ne méconnaît pas l'article Ub3 du règlement ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, M. et Mme G... et M. et Mme B..., représentés par la Selas Fidal, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige pour les motifs tirés de la méconnaissance des articles Ub4, Ub11 et Ub13 du règlement du PLU de Divonne-les-Bains ;
- le projet n'identifie aucune aire de ramassage des ordures ménagères ; seul est mentionné sur le plan de masse un " abri déchets " qui ne peut être qu'une aire de stockage ; eu égard à la configuration des lieux, aucune aire de collecte des ordures ménagères ne peut être créée au sortir de l'impasse, à l'embranchement avec la route départementale D984C, ce qui exclut toute régularisation du permis de construire en litige ; l'aire de stockage des ordures ménagères du projet ne respecte pas l'article Ub4 dès lors qu'elle n'est pas intégrée à l'intérieur des volumes bâtis et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une étude particulière comme l'exige l'article Ub4 ;
- le projet méconnaît l'article Ub11 b) du règlement : la réalisation du sous-sol emportera un déblai supérieur à 1,20 mètres ;
- le projet ne respecte pas l'article Ub13 puisque la surface affectée aux espaces verts d'un seul tenant n'est que de 321,5 m² ; si le plan de masse indique que ne seront créées que trois places de stationnement au sud-ouest de la parcelle, le plan du sous-sol indique que cette extrémité sud-ouest accueillera en réalité six places de stationnement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les autres moyens soulevés ;
- le projet méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme faute d'information suffisante sur les abords, l'état initial du terrain de même que sur les plantations existantes ;
- le projet méconnaît l'article R. 431-9 du même code en ce qu'il ne comporte aucune indication relative à la servitude de passage sur le plan de masse ; la servitude aurait dû être jointe au dossier de demande, dès lors que la voie en impasse qui dessert le projet ne peut être assimilée à une voie ouverte à la circulation publique ;
- alors que l'article Ub2 du règlement du PLU impose que les démolitions soient soumises à un permis de démolir, la demande de permis ne comporte aucune indication sur le projet de démolition de la construction existante en méconnaissance des articles R. 431-5 d), R. 431-8 1°, R. 431-21, R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet viole l'article Ub3 du règlement ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet ayant pour effet de modifier les conditions d'utilisation de l'accès existant sur la route départementale du fait de l'augmentation du trafic qu'il induit, la société pétitionnaire devait recueillir l'avis du gestionnaire de voirie ; la voie en impasse, étroite et sans aucun aménagement adapté à la circulation piétonne, est inadaptée à la circulation induite par le projet ; le projet porte atteinte à la sécurité des riverains et usagers de la route départementale D984C sur laquelle débouche la voie en impasse ;
- le projet, qui prévoit l'édification d'un immeuble en R+3 de plus de douze mètres avec une toiture terrasse ne s'intègre pas à son environnement proche caractérisé par des maisons individuelles ou mitoyennes d'un niveau (R+1) avec une toiture à deux ou quatre pans en méconnaissance de Ub11.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2019 par une ordonnance du 17 juillet précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour la commune de Divonne-les-Bains ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme G... et M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Divonne-les-Bains relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme G... et de M. et Mme B..., l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à la Sarl Mercuel un permis de construire un immeuble collectif de dix logements, sur une parcelle cadastrée section AE n°496 situé 631 Q rue de Lausanne et située en zone Ub du PLU, ainsi que la décision du 22 février 2018 rejetant le recours gracieux des consorts G... et B... contre ce permis.
Sur le bien-fondé du jugement du 5 février 2019 :
2. Pour annuler le permis de construire du 21 novembre 2017, le tribunal administratif a retenu comme fondés les moyens tirés de la violation des règles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Divonne-les-Bains relatives au stockage et au ramassage des ordures ménagères (Ub4), à la hauteur maximale autorisée des déblais (Ub11 b) et à la superficie des espaces verts en pleine terre exigée (Ub13).
En ce qui concerne le stockage et le ramassage des ordures ménagères :
3. Aux termes de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains, applicable au projet litigieux : " (...) / Ordures ménagères : Ramassage / La réalisation d'une aire de collecte pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire, la dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l'opération et aux réglementations en vigueur. Stockage / Pour les logements collectifs, une étude particulière sur la gestion et le stockage des ordures ménagères à l'intérieur des volumes bâtis doit, obligatoirement, être validée par la commune ".
S'agissant de la collecte des ordures ménagères :
4. Pour contester l'appréciation des premiers juges selon laquelle le projet ne prévoyait pas d'aire de collecte des ordures ménagères au bord du domaine public, la commune fait valoir que la voie d'accès au projet peut être assimilable au domaine public, dès lors qu'elle y autorise la collecte des ordures ménagères et qu'elle a accordé le permis de construire en litige au bénéfice d'une adaptation mineure en permettant la collecte des ordures ménagères dans la voie de desserte privée du projet.
5. Il ressort des plans de masse versés à l'appui de la demande du permis de construire, que le projet prévoit un local dénommé " abri déchets " que la notice présente comme " un abri pour la collecte des déchets (...) prévu à l'angle Est du terrain ". Si l'implantation de cet abri n'est pas précisément définie selon les plans de masse présentés à l'appui de la demande de permis de construire, il est toutefois contigu à la voie d'accès au projet, laquelle est une voie privée, où il n'est pas établi que la commune ait autorisé ou organisé la collecte des ordures ménagères.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (...) ". Si la commune fait valoir que le permis a été accordé au bénéfice d'une adaptation mineure permettant la collecte des ordures ménagères en bordure du projet, toutefois, les énonciations du permis de construire annulé ne rendent pas compte de l'usage de cette faculté. Cette adaptation mineure ne résulte en tout état de cause pas de la nature particulière du sol, ni de la configuration des parcelles d'assiette du projet ou du caractère des constructions avoisinantes mais seulement du choix du pétitionnaire d'implanter son projet au sein d'une zone desservie uniquement par une voie privée, sans prévoir d'aire de collecte des ordures ménagères en bordure de domaine public. Dans ces conditions, le permis en litige ne saurait relever d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte des points 5 et 6 que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, au motif que le projet ne prévoyait pas d'aire de collecte des ordures ménagères au bord du domaine public, considéré que le projet a été autorisé en violation des dispositions de l'article Ub4 du PLU relatives à la collecte des ordures ménagères.
S'agissant du stockage des ordures ménagères :
8. Aucune pièce de la demande de permis de construire ne venant infirmer cette interprétation, l'abri déchets mentionné dans les plans de masse du projet doit être regardé comme faisant aussi office de lieu de stockage des ordures ménagères. Le pétitionnaire ayant implanté ce lieu de stockage à l'extérieur des volumes bâtis, il en résulte que les dispositions de l'article Ub4 imposant que les autorités chargées de l'instruction de sa demande valident une " étude particulière sur la gestion et le stockage des ordures ménagères à l'intérieur des volumes bâtis " ne lui étaient pas opposables, alors qu'au surplus, cette formalité, qui n'est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux demandes de permis de construire, ne pouvait être légalement exigible. Dans ces conditions, la commune de Divonne-les-Bains est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, faute pour le dossier de comporter l'étude particulière prévue par les dispositions de l'article Ub4, le projet de la société Mercuel avait été autorisé en violation de ces dispositions.
En ce qui concerne la hauteur des déblais, remblais et des affouillements :
9. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) b) Implantation des constructions nouvelles : La hauteur maximale des déblais ou remblais ne doit pas excéder 1,20 m en une fois. Les terrasses successives sont autorisées ./ (...) Les rampes d'accès aux sous-sols d'une pente de 12% maximum de 5 mètres de large sont autorisées avec un palier d'arrivée (...) ".
10. Le jugement contesté relève que la construction projetée nécessite en plusieurs points du terrain d'assiette des déblais d'une hauteur supérieure à 1,20 mètres, hauteur maximale autorisée par l'article Ub11 b), dont les dispositions, qui visent à limiter les modifications apportées aux terrains en pente par les opérations de construction et qui figurent dans un paragraphe consacré à " l'implantation des constructions nouvelles ", sont d'interprétation strictes. Pour contester cette appréciation, la commune de Divonne-les-Bains, qui réitère ses écritures de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, fait valoir que cette disposition n'est pas applicable aux parties enterrées ou semi enterrées de la construction projetée. Les dispositions du b) de l'article Ub11 sont d'application générale sans que soit réservée l'hypothèse des parties enterrées d'une construction. Dans ces conditions il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la surface dédiée aux espaces verts :
11. Aux termes de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les projets de construction doivent disposer d'espaces verts en pleine terre (non compris les parkings) et ayant une superficie au moins égale à 20 % de la surface totale du tènement (dont 50% en un seul tenant). Cette superficie d'espaces verts est portée à 40 % à minima de la surface totale du tènement pour le cas d'une nouvelle opération de plus de 500 m² de surface de plancher. Dans le cadre de projets de logements collectifs, 30 % de cette superficie d'espaces verts devront être des espaces collectifs ".
12. Du fait des incohérences entre les différents plans versés au soutien de la demande de permis d'une part et entre ces plans et la notice d'autre part, l'emplacement et la superficie des aires dédiées au stationnement en surface, ainsi que la superficie dédiée aux espaces verts ne peuvent être déterminés de manière certaine. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence à la mention relative aux 357,48 m² d'espaces verts figurant sur le plan de masse PCM2, laquelle n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier et dont le contenu est contredit par les autres plans de coupe et du sous-sol, la commune de Divonne-les-Bains n'établit pas que les aires dédiées aux espaces verts prévues par le projet présentent une superficie suffisante au regard des exigences énoncées à l'article Ub13 précité.
Sur la demande de régularisation au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
13. Les vices du permis de construire en litige relevés aux points 9 et 10 du présent arrêt, qui, compte tenu de la configuration des lieux, remettent en cause la conception générale du projet, ne peuvent être regardés comme régularisables suivant l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il convient donc de rejeter les conclusions présentées en ce sens par la commune.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Divonne-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 21 novembre 2017 qu'elle a délivré à la société Mercuel.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. et Mme G... et de M. et Mme B..., qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme G... ainsi que la même somme de 1000 euros à M. et Mme B....
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Divonne-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La commune de Divonne-les-Bains versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme G... ainsi que 1 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à M. et Mme B..., ainsi qu'à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY01285
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