Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 27 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui renouveler à titre exceptionnel son titre de séjour lui permettant de suivre des soins pour le rétablissement de sa santé.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des difficultés rencontrées pendant ses études et le droit reconnu à chaque personne de s'instruire ;
- compte tenu de la crise politique dans son pays d'origine, tous les revenus provenant de virements permanents ont été interrompus et il avait des difficultés financières ; il a également connu des difficultés de santé et a subi plusieurs interventions gastroentérologiques et un problème urologique en 2016.
Par mémoires enregistrés les 6 décembre 2019 et 18 février 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le 3 février 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet, qui a fondé la décision en litige sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité malienne, entré en France le 1er septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " plusieurs fois renouvelé, relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Il ressort notamment des visas de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables à la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant mention " étudiant " des ressortissants maliens. Le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles se réfère l'arrêté contesté. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le préfet.
4. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de ce titre soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... depuis son entrée en France, le 1er septembre 2011, et jusqu'à l'année universitaire 2015-2016, était inscrit en troisième année de licence de droit, " parcours science politique ". S'il a, au titre de l'année universitaire 2015-2016 obtenu sa licence, il n'a pas validé au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018 respectivement les premières années de master en droit public, " parcours carrières internationales " puis " parcours carrières publiques " où il était inscrit. Si l'intéressé entend se prévaloir de difficultés économiques et médicales qui justifieraient ses échecs répétés, il n'apporte pas, hormis quelques relevés de prélèvements ou compte rendu d'examens médicaux réalisé en 2015 et 2017, d'éléments suffisants permettant de considérer qu'en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont il bénéficier, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
N° 19LY02530 2