Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler ces décisions du 29 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1969, est entré en France en août 2006. Il relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son 7° que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " à l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis août 2006, soit douze années à la date du refus de séjour en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'y est maintenu en dépit de nombreuses mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il n'a pas exécutées, et sans par ailleurs que les pièces du dossier démontrent une particulière insertion, sociale ou professionnelle, dans la société française. M. A... fait également état de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante angolaise, titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de mère d'un enfant français, ressortissante avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2009, 2012 et 2016. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les intéressés, qui déclaraient deux adresses différentes, auraient vécu ensemble avant mars 2016. Par ailleurs, sa compagne a adressé à la préfecture du Rhône en septembre 2017 un courrier indiquant qu'elle avait tenté, malgré des menaces, de faire quitter son domicile à M. A..., lequel partagerait la vie d'une autre personne, tout en continuant à se prévaloir de son statut de concubin à des fins migratoires. Si le requérant produit en appel un certificat de la caisse d'allocations familiales de juin 2019, au demeurant postérieur à la décision en litige, adressé à sa seule compagne mais faisant état d'aides perçues par eux deux, ce seul élément ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune et le caractère passager de leurs difficultés relationnelles. Enfin, M. A..., qui est père d'un enfant vivant en République Démocratique du Congo dont il indique ne pas avoir de nouvelles, n'établit pas suffisamment, par les quelques attestations qu'il produit, participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour les motifs exposés au point précédent, tenant à l'absence de participation à l'éducation des enfants de M. A... résidant en France, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées au point 3, et alors même que M. A... séjourne en France depuis douze ans et qu'il y a trois enfants, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY02727
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