Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire et de fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à défaut, de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le motif du refus de séjour est entaché d'erreur matérielle et d'erreur de base légale ; le préfet n'a pas vérifié s'il était parent d'un enfant français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par mémoires enregistrés les 20 décembre 2019 et 17 février 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête de M. C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 10 juillet 2019.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par jugement n° 1900735, 1900737 lu le 20 mai 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a rejeté la requête de Mme B... épouse C....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme B... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 30 janvier 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) de condamner l'État à verser à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête de Mme B... épouse C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 14 avril 1991, déclare être entré dans l'espace Schengen à une date inconnue, sous couvert d'un visa " court séjour ", valable du 22 mars 2018 au 20 avril 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français. Son épouse et compatriote, Mme B... épouse C..., née le 12 novembre 1994 est entrée en France irrégulièrement sous couvert d'un visa falsifié, le 28 janvier 2019. Par arrêtés du 30 janvier 2019, le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, annulant l'interdiction de retour prescrite à M. C..., a rejeté le surplus de la demande de M. C... et, dans son intégralité, celle de son épouse.
2. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
En ce qui concerne la situation de M. C... :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il entrait donc l'un des cas envisagés par les dispositions précitées, sans que le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en janvier 2019, soit de nature à priver de base légale la mesure d'éloignement en litige.
5. En deuxième lieu, si le préfet de l'Ain a relevé que M. C... n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande avait été présentée quelques jours avant la décision en litige auprès d'une autre préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement qui, ainsi qu'il a été dit, repose sur le maintien de M. C... au-delà de la durée de validité de son visa et que le préfet de l'Ain a examiné les liens allégués entre M. C... et son enfant français pour en déduire qu'il ne pouvait demeurer davantage sur le territoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de ce qu'il soutient, les quelques factures et justificatifs d'achats occasionnels pour un enfant en bas âge ou encore deux virements de 20 euros à la mère de l'enfant ne permettent pas de considérer que M. C..., qui ne vit pas avec cet enfant et qui n'apporte aucun élément sur les liens affectifs qu'il entretiendrait avec lui, ne démontre pas participer effectivement à l'éducation et l'entretien de son fils au sens des dispositions précitées et pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré très récemment sur le territoire français, dix mois avant la date de la décision en litige, alors qu'il était âgé de vingt-sept ans et, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant français né en octobre 2018. Par ailleurs, son épouse, entrée irrégulièrement sur le territoire, le 28 janvier 2019, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et les deux premiers enfants du couple, âgés de trois et un an à la date de l'arrêté en litige, résident dans le pays d'origine de la famille. Par suite, la décision en litige ne méconnaît aucune des stipulations précitées.
En ce qui concerne la situation de Mme B... épouse C... :
9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... épouse C... comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde et est dès lors suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...)/ La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
11. Il ressort des pièces des pièces du dossier que Mme B... épouse C... est entrée irrégulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa falsifié. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français dès lors que son époux est, ainsi qu'il a été dit, dépourvu de droit à se maintenir en France. Dans ces conditions et en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet de l'Ain a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de deux années.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées les conclusions de leurs requêtes tendant aux mêmes fins ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme B... épouse C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... C..., à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
N° 19LY03049, 19LY03053 2