Par un jugement n° 1705561 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions du demandeur.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 août et le 29 octobre 2019, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A....
Il soutient que :
- à titre principal, le jugement n'est pas fondé ; c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer une carte de résident à M. A... ; M. A... ne respecte pas les principes qui régissent la République et notamment les lois françaises ; pour ce seul motif, le refus de délivrer la carte de résident n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des conditions posées par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, l'article 2 du dispositif n'est pas fondé ; l'injonction de délivrer une carte de résident est infondée dès lors que l'ensemble des conditions ne sont pas remplies pour que M. A... bénéficie de la carte de résident ; l'intéressé ne dispose pas de ressources stables et régulières au sens de l'article L. 314-8 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par la Selarl BS2A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, il n'a jamais été condamné le 8 mars 2017 pour une violation de l'arrêté de suspension de son activité de restauration ;
- en se bornant à faire état d'une condamnation pénale dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits en lien avec des manquements à des règles d'hygiène dans le cadre de l'exploitation de son restaurant, la décision du préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019 par une ordonnance du 15 novembre précédent, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant chinois né en 1977, est entré régulièrement en France en 1999. Il a été autorisé au séjour par des titres annuels renouvelés, en qualité d'étudiant entre 1999 et 2008, puis en qualité de commerçant entre 2008 et 2017. En avril 2017, il a demandé une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans mais le préfet de la Savoie a renouvelé son titre de séjour annuel, refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident. Par décision du 3 août 2017, en réponse à un recours gracieux, le préfet a maintenu sa décision initiale. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé cette décision du 3 août 2017 et, d'autre part, a enjoint de délivrer une carte de résident à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. (...) / 3° D'une assurance maladie. ". Aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A..., le préfet de la Savoie s'est prévalu dans son arrêté du 3 août 2017, d'une mauvaise intégration républicaine de l'intimé en se fondant sur sa condamnation par ordonnance d'homologation du 8 mars 2017 du tribunal de grande instance de Chambéry pour des manquements à la réglementation dans l'exploitation de l'établissement de restauration dont il est gérant. Dans ses écritures de première instance et d'appel, le préfet invoque également la circonstance que M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits de travail dissimulé le 26 septembre 2012, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié le 12 décembre 2014. Ces faits ne sont pas contestés par M. A.... Dans ces conditions et compte tenu du caractère répété des infractions et de leur gravité, le préfet de la Savoie, en estimant que ces faits caractérisaient une insuffisante intégration républicaine de M. A... et en refusant pour ce motif de lui délivrer une carte de résident, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens présentés par M. A... :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. C... B..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 10 juillet 2017 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a saisi pour avis le maire de la commune de Chambéry le 20 avril 2017, commune de résidence de M. A.... Dans ces conditions, et alors qu'un défaut de réponse du maire comme cela est le cas en l'espèce, vaut avis favorable, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant une carte de résident serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, M. A... soutient que l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le principe de sécurité juridique, faute de définir clairement et sans ambiguïté la notion " d'intégration républicaine dans la société française ". Toutefois, le principe de sécurité juridique applicable en droit français n'implique pas que la notion " d'intégration républicaine " dont il ressort des dispositions en litige qu'elle est " appréciée en particulier au regard de l'engagement personnel de l'étranger à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française ", soit assortie d'une définition limitative ou de prescriptions. Il revient à l'autorité préfectorale sous le contrôle du juge d'examiner si la situation du demandeur répond à cette condition alors que l'acquisition d'une carte de résident longue durée n'est pas automatiquement acquise eu égard aux autres conditions à remplir, notamment de ressources. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 3 août 2017 rejetant le recours gracieux de M. A... contre la décision implicite refusant de délivrer à ce dernier une carte de résident .
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705561 du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03058
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