Par requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans ce cas, son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard d'une admission exceptionnelle au séjour, il a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les documents relatifs à son état civil ne sont pas des faux ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, le préfet aurait dû l'admettre au séjour exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par mémoires enregistrés les 9 septembre 2019 et 14 novembre suivant, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 19 juin 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- les observations de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... déclarant être né le 11 avril 2001 et de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 26 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 du préfet de l'Allier lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. B... comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, faute d'avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Allier aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner son droit au séjour sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que le refus de séjour en litige est fondé sur l'absence de force probante des documents d'état civil produits par M. B... pour justifier de sa minorité lors de son entrée en France, et d'autre part, sur l'absence d'antériorité de suivi d'une formation professionnelle, ce dernier motif non contesté étant de nature, à lui seul, à fonder le refus de séjour en litige. Au surplus et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. B... ne conteste pas utilement les vices relevés par le préfet et extraits du rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières établi le 4 décembre 2018 quant à l'examen de l'extrait du registre des actes d'état civil et le certificat de nationalité ivoirienne pour déduire l'absence de force probante de ses documents et remettre en cause l'état de minorité de l'intéressé lors de sa prise en charge sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 9 août 2017, et n'y dispose d'aucune attache privée et familiale alors que résident encore dans son pays d'origine sa mère et ses six frères et soeurs. Compte tenu de ces circonstances et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement en litige, du défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, de l'erreur matérielle entachant le motif tiré de l'inauthenticité des documents d'état civil et l'état de minorité, de la méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Cette décision comporte les motifs de droits et de fait qui la fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
N° 19LY02915 2