Par requête enregistrée le 27 juin 2019, Mme E... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les motifs du jugement attaqué sont entachés d'erreur matérielle et négligent d'apprécier les conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle et son droit à être entendu a été méconnu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 26 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête de Mme B... D... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 28 mai 2019, Mme B... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., de nationalité nigérienne, née le 11 août 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 6 octobre 2012, afin de poursuivre ses études supérieures. Elle a obtenu la délivrance, puis le renouvellement, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Elle relève appel du jugement lu le 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'issue de ce délai.
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas analysé les arguments et les moyens développés par Mme B... D... dans le mémoire enregistré le 16 mars 2019 et qui a été visé par le jugement en litige mais non communiqué. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'enregistrement d'un tel mémoire a eu lieu préalablement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par suite, en omettant de statuer sur les moyens contenus dans ce mémoire, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas inopérants, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Celui-ci doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme B... D... devant le tribunal administratif contre l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'issue de ce délai.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu d'examiner la situation particulière de Mme B... D....
5. En deuxième lieu et d'une part, Mme B... D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 2 a) de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'arrêté contesté n'entre pas dans le champ d'application de l'article 51 de cette même Charte alors que l'intéressée a pu produire toutes pièces et tous éléments qu'elle a utiles lorsqu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 septembre 2018. D'autre part, le refus de séjour ayant été prononcé suite à la demande de l'intéressée, cette dernière ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, Mme B... D... n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen au motif que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas recherché si elle pouvait bénéficier de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... D... est entrée régulièrement sur le territoire français en octobre 2012 à l'âge de vingt-huit ans pour y poursuivre ses études. Si elle soutient avoir noué des attaches privées et familiales sur le territoire français et notamment depuis 2016 une relation sentimentale avec un ressortissant français alors qu'elle risque d'être exposée à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, les seules attestations peu circonstanciées produites lors de l'instance ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation ainsi alléguée, aucune pièce ne démontrant le bienfondé des risques encourus au Niger. Par suite, Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines, ni à des traitements inhumains et dégradants ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Si Mme B... D... soutient qu'elle encourt des risques de mauvais traitements au Niger, elle n'établit pas, par ses seuls écrits, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900173 lu le 3 avril 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
N° 19LY02517 2