Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900549 du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire ;
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'un médecin de l'OFII aurait rédigé un rapport médical, ni même que ce médecin n'aurait pas siégé au sein du collège médical de l'OFII ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 24 avril 1966 à Gyumri (URSS), entré en France avec son épouse, également de nationalité arménienne, et leurs deux enfants mineurs, le 6 janvier 2015, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 23 novembre 2015 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du23 juin 2016, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 22 mars 2016 qui n'a pas été exécutée sans être contestée devant le juge administratif. Il a ensuite sollicité, le 24 août 2017, la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant de son état de santé. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 février 2019 lui ayant refusé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont examiné en particulier la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ont indiqué que tous les moyens invoqués, par voie d'action ou d'exception, devaient être écartés. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ni le moyen, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire et tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ces points.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
5. Par avis en date du 22 janvier 2018, le collège des médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 22 janvier 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), concernant l'état de santé du requérant, a été signé par les trois praticiens qui le composent. Cette circonstance établit qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a établi un tel rapport, de sorte qu'aucun des trois membres du collège médical de l'OFII ayant siégé à la séance du 22 janvier 2018 ne peut être l'auteur d'un rapport transmis au collège de médecins de l'OFII. Par suite, M. B... ne peut soutenir que la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis ni que sa décision de refus ait été prise sans avoir été précédée d'un examen particulier de la demande. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En troisième lieu, pour remettre en cause l'avis précité du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation faite sur ce point par le préfet de Saône-et-Loire, selon lesquels il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, M. B..., qui a bénéficié d'un traitement pour une hépatite et dont l'état de santé nécessite un suivi médical au long cours, ainsi qu'en atteste un certificat médical rédigé le 18 décembre 2017 par le docteur Soupison, soutient que le traitement et le suivi que nécessite son état de santé ne seraient pas accessibles en Arménie. Toutefois, il ne ressort pas du rapport relatif aux préconisations d'un expert de l'ONU pour remédier aux inégalités d'accès aux soins en Arménie que produit M. B... que sa maladie ne serait pas prise, en tout ou en partie, en charge par le système public d'assurance maladie de ce pays. Par suite, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. M. B... fait état de sa résidence en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige, de son intégration et de celle de sa famille qui y bénéficie de nombreux soutiens et de liens amicaux et de ce que le conjoint de leur fille majeure réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, eu égard aux conditions du séjour sur le territoire français de M. B..., qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et au caractère récent, à la date de la décision en litige, de la présence de la famille du requérant, alors que son épouse a fait l'objet le même jour d'une décision d'éloignement, ladite décision n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision du 21 février 2019. Ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B... peut avoir effectivement accès à un traitement approprié à sa pathologie en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. Doit être également écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. B... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont il fait état ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires, qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige, qui ainsi est suffisamment motivée, fait référence à la durée de présence de M. B... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et par la mention du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise par le même arrêté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'appelant.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY001796